Article R104-10
Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 octobre 2021
Annulé par Décision n°400420 du 19 juillet 2017 - art., v. init.
Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31.Article R104-11
Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 octobre 2021
Annulé par Décision n°400420 du 19 juillet 2017 - art., v. init.
Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Les plans locaux d'urbanisme de Mayotte font l'objet d'une évaluation environnementale dans les cas prévus par l'article R. 104-10, en application de l'article L. 121-38.