Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/09/2017Version en vigueur au 21 septembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article L321-36-1

    Version en vigueur du 16/10/2015 au 08/08/2025Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 08 août 2025

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 18

    En Guyane et à Mayotte, il est créé un établissement public foncier et d'aménagement, après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux. L'avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de l'Etat.

    Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.

  • Article L321-36-2

    Version en vigueur du 16/10/2015 au 08/08/2025Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 08 août 2025

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 18

    Chacun des établissements peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

  • Article L321-36-3

    Version en vigueur du 16/10/2015 au 25/11/2018Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 25 novembre 2018

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 18

    Chacun des établissements élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu'un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7.

    Le conseil d'administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel d'intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision.
  • Article L321-36-4

    Version en vigueur du 16/10/2015 au 08/08/2025Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 08 août 2025

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 18

    Le conseil d'administration de chacun des établissements publics prévus à la présente sous-section est composé, en nombre égal :

    1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 ;

    2° De représentants de l'Etat.

    A Mayotte, le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres mentionnés au 2°.

  • Article L321-36-6

    Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 18

    Les ressources de l'établissement comprennent :

    1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;

    2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

    3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

    4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

    5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;

    6° Les dons et legs ;

    7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

  • Article L321-36-6-1

    Version en vigueur du 02/03/2017 au 08/08/2025Version en vigueur du 02 mars 2017 au 08 août 2025

    Abrogé par Ordonnance n°2025-453 du 23 mai 2025 - art. 1
    Création LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 114 (V)

    L'Etat peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en vue de la réalisation d'opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et d'infrastructures publiques de première nécessité.

    Au plus tard le 31 décembre 2020, le représentant de l'Etat à Mayotte arrête la liste des parcelles faisant l'objet du transfert. La publication de l'arrêté du représentant de l'Etat emporte transfert de propriété, l'établissement public étant chargé des autres formalités prévues par les lois et règlements.

    Un premier transfert est réalisé dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

    Ces transferts ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.