Partie législative (Articles L101-1 à L610-4)
Livre III : Aménagement foncier (Articles L300-1 à L350-7)
- Article L300-1
- Article L300-1-1
- Article L300-2
- ABROGÉ Article L300-3
- Article L300-3
- Article L300-4
- ABROGÉ Article L300-5
- Article L300-5
- Article L300-5-1
- ABROGÉ Article L300-5-2
- Article L300-6
- Article L300-6-1
- Article L300-6-2
- Article L300-6-3
- Article L300-7
- Article L300-8
- Article L300-9
- Article L300-10
Article L321-36-1
Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025
En Guyane, il est créé un établissement public foncier et d'aménagement, après consultation de l'assemblée de Guyane, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux. L'avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de l'Etat.
Cet établissement exerce les missions et relève du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.
Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025, les dispositions de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 321-36-16 du code de l'urbanisme créé par l'article 2 de cette même ordonnance, soit le 8 août 2025 (décret n° 2025-786 du 7 août 2025).Article L321-36-2
Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025
Cet établissement peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025, les dispositions de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 321-36-16 du code de l'urbanisme créé par l'article 2 de cette même ordonnance, soit le 8 août 2025 (décret n° 2025-786 du 7 août 2025).Article L321-36-3
Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025
Cet établissement élabore un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7.
Le conseil d'administration approuve le programme pluriannuel d'intervention et chacune de ses tranches annuelles. Il procède à la révision de ce programme.
Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025, les dispositions de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 321-36-16 du code de l'urbanisme créé par l'article 2 de cette même ordonnance, soit le 8 août 2025 (décret n° 2025-786 du 7 août 2025).Article L321-36-4
Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025
Le conseil d'administration est composé, en nombre égal :
1° De représentants de l'assemblée de Guyane, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 ;
2° De représentants de l'Etat.
Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025, les dispositions de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 321-36-16 du code de l'urbanisme créé par l'article 2 de cette même ordonnance, soit le 8 août 2025 (décret n° 2025-786 du 7 août 2025).Article L321-36-5
Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Un directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.Article L321-36-6
Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;
2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;
6° Les dons et legs ;
7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.
Article L321-36-6-1
Version en vigueur du 02/03/2017 au 08/08/2025Version en vigueur du 02 mars 2017 au 08 août 2025
Abrogé par Ordonnance n°2025-453 du 23 mai 2025 - art. 1
Création LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 114 (V)L'Etat peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en vue de la réalisation d'opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et d'infrastructures publiques de première nécessité.Au plus tard le 31 décembre 2020, le représentant de l'Etat à Mayotte arrête la liste des parcelles faisant l'objet du transfert. La publication de l'arrêté du représentant de l'Etat emporte transfert de propriété, l'établissement public étant chargé des autres formalités prévues par les lois et règlements.
Un premier transfert est réalisé dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
Ces transferts ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Article L321-36-6-2
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Les cessions prévues au 3° bis de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Article L321-36-7
Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.