Article L153-21
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 décembre 2019
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par :
1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8.Article L153-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.