Article L141-6
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2021
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le document d'orientation et d'objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres.Article L141-7
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2021
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le document d'orientation et d'objectifs peut, dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.Article L141-8
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2021
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.Article L141-9
Version en vigueur du 06/08/2016 au 01/04/2021Version en vigueur du 06 août 2016 au 01 avril 2021
Modifié par Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 2 (V)
Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 141-5, le document d'orientation et d'objectifs peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :
1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-11 ;
2° La réalisation d'une évaluation environnementale prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.