Article L121-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les servitudes instituées aux articles L. 121-31 et L. 121-34 n'ouvrent un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.Article L121-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 105-1.
Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain.Article L121-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 121-31 et L. 121-34 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes.