Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article L112-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 5

    En dehors des zones couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, l'autorité administrative peut délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux mentionnés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par la présence d'installations classées pour la protection de l'environnement ou par l'existence d'activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines, notamment de stockage souterrain de gaz naturel ou d'hydrocarbures.


    Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.

  • Article L112-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 5


    Les dispositions mentionnées à l'article L. 112-1 ne sont applicables ni aux installations classées pour la protection de l'environnement auxquelles sont applicables les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, ni aux stockages souterrains relevant du deuxième alinéa de l'article L. 264-1 du code minier, ni aux activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines auxquelles est applicable l'article L. 174-5-1 de ce code.

    Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application des dispositions mentionnées ci-dessus du code de l'environnement et du code minier.


    Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.