Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/07/2014Version en vigueur au 21 juillet 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R331-9

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1

    Sont compétents pour fixer les bases d'imposition et liquider la taxe d'aménagement :

    1° Sous réserve des 2° et 3°, les agents des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer ;

    2° Dans les départements d'outre-mer, les agents des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

    3° Dans la région d'Ile-de-France, les agents des unités territoriales de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement.

  • Article R331-10

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 26/07/2021Version en vigueur du 01 mars 2012 au 26 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1

    Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit du transfert de ces autorisations, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant l'infraction :

    1° Un exemplaire du formulaire de déclaration ou de demande d'autorisation ;

    2° Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévu par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, accompagné de ses pièces jointes ;

    3° Selon les cas, une copie de la décision, la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite ou le procès-verbal constatant l'infraction ;

    4° Le cas échéant, le certificat d'urbanisme applicable ;

    5° La référence du secteur de la taxe d'aménagement déterminé en application de l'article L. 331-14, dans lequel se situe le projet de construction ou d'aménagement ;

    6° La référence du secteur du seuil minimal de densité déterminé en application de l'article L. 331-36, dans lequel se situe le projet de construction.

  • Article R331-11

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

    Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
    Modifié par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1

    Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent également aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans un format électronique fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et dans le délai prévu à l'article R. 331-10, les informations suivantes :

    1° Le type et le numéro d'enregistrement du dossier ;

    2° La date du dépôt du dossier en mairie ;

    3° L'identité complète du ou des demandeurs ;

    4° Les coordonnées du ou des demandeurs ;

    5° L'adresse du ou des terrains et ses références cadastrales.