Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article L331-24

    Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/09/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 septembre 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
    Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)

    La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.

    Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €.

    Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d'émission du premier titre.

    Les sommes liquidées en application de l'article L. 331-23 font l'objet de l'émission d'un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l'aménagement.

  • Article L331-25

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
    Création LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

    Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 331-6 :

    1° Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction ;

    2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
  • Article L331-26

    Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/09/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 septembre 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
    Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)

    Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

    Il en est de même lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon.

  • Article L331-27

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
    Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)

    La taxe d'aménagement est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts.

    Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

  • Article L331-28

    Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/09/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 septembre 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
    Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)

    Après consultation de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, lorsqu'elle concerne la pénalité prévue à l'article L. 331-23, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale.