Article L331-19
Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
Le redevable de la taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.
Article L331-20
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
Créé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions.
Si l'autorisation est déposée pendant la période de validité d'un certificat d'urbanisme, le taux le plus favorable est appliqué.