Partie législative (Articles L101-1 à L610-4)
Livre III : Aménagement foncier (Articles L300-1 à L350-7)
- Article L300-1
- Article L300-1-1
- Article L300-2
- ABROGÉ Article L300-3
- Article L300-3
- Article L300-4
- ABROGÉ Article L300-5
- Article L300-5
- Article L300-5-1
- ABROGÉ Article L300-5-2
- Article L300-6
- Article L300-6-1
- Article L300-6-2
- Article L300-6-3
- Article L300-7
- Article L300-8
- Article L300-9
- Article L300-10
Article L331-19
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 112 (V)Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe.
Article L331-20
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
Création LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions.
Si l'autorisation est déposée pendant la période de validité d'un certificat d'urbanisme, le taux le plus favorable est appliqué.