Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/07/2014Version en vigueur au 21 juillet 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article L331-1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 08/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 08 novembre 2014

    Création LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

    En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.

    La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.

  • Article L331-2

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 novembre 2014

    Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 89

    La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée :

    1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;

    2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;

    3° De plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;

    4° Par délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

    La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

    Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités.

    Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres ou groupements de collectivités compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.

    Les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

    Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

  • Article L331-3

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 novembre 2014

    Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 89

    La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil général dans les conditions fixées au neuvième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer, d'une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l'article L. 142-2 et, d'autre part, les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

    La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département.

    Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement.

  • Article L331-4

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 septembre 2022

    Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 89

    La part de la taxe d'aménagement versée à la région d'Ile-de-France est instituée par délibération du conseil régional, dans les conditions fixées au neuvième alinéa de l'article L. 331-2, en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus nécessaires par l'urbanisation.

    Elle est instituée dans toutes les communes de la région.

    Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France.

  • Article L331-5

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2020

    Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

    Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante et sont transmises aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.