- Néant
Article R*222-1
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987
Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Les périmètres à l'intérieur desquels est réglementée la cession ou la concession de certains immeubles en application de l'article L. 222-1 sont institués dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Article R*222-2
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987
Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Le préfet du département dans le ressort duquel se trouve le périmètre envisagé en adresse le projet, avec un plan qui en précise les limites, au maire de la commune ou de chacune des communes dont tout ou partie du territoire s'y trouve inclus.
Huit jours au plus tard après avoir été saisi, le maire fait procéder à l'affichage du projet et du plan, pendant un mois au moins.
Dans le cas où un groupement de communes exerce, en matière d'urbanisme, les compétences des communes mentionnées à l'alinéa 1er, le préfet lui adresse également pour avis le projet de périmètre et le plan y annexé.
A Paris, la procédure est engagée par le préfet de Paris qui consulte le conseil de Paris.
Article R*222-3
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987
Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Lorsque le délai d'un mois prescrit pour l'affichage par l'article R. 222-2 (2. alinéa) ci-dessus est expiré, la commune ou, dans le cas prévu à l'alinéa 3 dudit article, le groupement de communes ou le conseil de Paris adresse au préfet son avis sur le projet.
Article R*222-4
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987
Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Lorsque l'avis des collectivités mentionnées à l'article R. 222-2 est favorable au projet, le périmètre est fixé par arrêté du préfet ou, si le périmètre excède les limites de sa compétence territoriale, par arrêté du ministre.
En cas d'avis défavorable, le périmètre est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Sont réputées avoir donné un avis favorable au projet les collectivités qui n'ont pas fait parvenir leur avis au préfet dans le délai de trois mois à dater du jour où elles ont été saisies.
Article R*222-5
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987
Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Le décret ou l'arrêté ministériel instituant un périmètre est publié au Journal officiel de la République française.
L'arrêté préfectoral instituant un périmètre est publié au recueil des actes administratifs du département.
Une copie du décret ou de l'arrêté instituant le périmètre et un plan en précisant les limites sont déposés à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles sont compris des immeubles inclus dans le périmètre. Avis de ce dépôt est donné par l'affichage à la mairie de ces mêmes communes et par insertion, en caractères apparents, dans un des journaux publiés dans le département.
Copie du décret ou de l'arrêté est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels tout ou partie du périmètre est situé.