Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Néant
    • Article R*222-2

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

      Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

      Le préfet du département dans le ressort duquel se trouve le périmètre envisagé en adresse le projet, avec un plan qui en précise les limites, au maire de la commune ou de chacune des communes dont tout ou partie du territoire s'y trouve inclus.

      Huit jours au plus tard après avoir été saisi, le maire fait procéder à l'affichage du projet et du plan, pendant un mois au moins.

      Dans le cas où un groupement de communes exerce, en matière d'urbanisme, les compétences des communes mentionnées à l'alinéa 1er, le préfet lui adresse également pour avis le projet de périmètre et le plan y annexé.

      A Paris, la procédure est engagée par le préfet de Paris qui consulte le conseil de Paris.

    • Article R*222-3

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

      Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

      Lorsque le délai d'un mois prescrit pour l'affichage par l'article R. 222-2 (2. alinéa) ci-dessus est expiré, la commune ou, dans le cas prévu à l'alinéa 3 dudit article, le groupement de communes ou le conseil de Paris adresse au préfet son avis sur le projet.

    • Article R*222-4

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

      Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

      Lorsque l'avis des collectivités mentionnées à l'article R. 222-2 est favorable au projet, le périmètre est fixé par arrêté du préfet ou, si le périmètre excède les limites de sa compétence territoriale, par arrêté du ministre.

      En cas d'avis défavorable, le périmètre est fixé par décret en Conseil d'Etat.

      Sont réputées avoir donné un avis favorable au projet les collectivités qui n'ont pas fait parvenir leur avis au préfet dans le délai de trois mois à dater du jour où elles ont été saisies.

    • Article R*222-5

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

      Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

      Le décret ou l'arrêté ministériel instituant un périmètre est publié au Journal officiel de la République française.

      L'arrêté préfectoral instituant un périmètre est publié au recueil des actes administratifs du département.

      Une copie du décret ou de l'arrêté instituant le périmètre et un plan en précisant les limites sont déposés à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles sont compris des immeubles inclus dans le périmètre. Avis de ce dépôt est donné par l'affichage à la mairie de ces mêmes communes et par insertion, en caractères apparents, dans un des journaux publiés dans le département.

      Copie du décret ou de l'arrêté est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels tout ou partie du périmètre est situé.