Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/08/2007Version en vigueur au 21 août 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R*442-5

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 octobre 2007

    Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
    Création Décret 84-226 1984-03-29 art. 22 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

    L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.

    Si la décision comporte rejet de la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.

    La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

    Toutefois, la décision accordant l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non recommandé.

  • Article R442-6

    Version en vigueur du 30/03/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 30 mars 2004 au 01 octobre 2007

    Modifié par Décret n°2004-310 du 29 mars 2004 - art. 7 () JORF 30 mars 2004

    L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

    Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte :

    A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;

    Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

    Aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques.

    A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.

    Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.

    L'autorisation peut comporter des prescriptions de nature à assurer une meilleure insertion des aménagements dans le site et les paysages.

    Ces prescriptions sont obligatoires pour les aménagements prévus à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme.

    Lorsque la prescription spéciale imposée en vertu des alinéas précédents consiste en la création de clôtures celles-ci sont édifiées sans déclaration préalable.

    L'autorisation peut n'être ordonnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever à ses frais les installations autorisées.