Article R*421-38-17
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 83-1261 1983-12-30 art. 22, art. 46 11 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans une réserve créée en bordure du domaine public maritime, soumise à autorisation en vertu de l'article 4, alinéa 3, de la loi n. 63-1178 du 28 novembre 1963, le permis de construire est délivré après avis du préfet qui consulte l'ingénieur chargé du service maritime et la commission départementale des rivages de la mer. Toutefois, ces consultations ne sont pas nécessaires si l'autorisation résulte de dispositions générales prévues par un arrêté du préfet pris après un avis de cette commission.