Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 06/07/2000Version en vigueur au 06 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R313-5

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/04/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 avril 2007

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 art. 11 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

    L'instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite sous l'autorité du préfet. Un architecte chargé de proposer un plan de sauvegarde et de mise en valeur est désigné, après agrément conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, par le maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme par le président de cet établissement ; à défaut de décision du maire ou du président de l'établissement public, l'architecte est désigné par le préfet.

    Le projet élaboré par l'architecte est soumis à une commission locale du secteur sauvegardé constituée par arrêté du préfet et qui comprend des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants de l'Etat. Sont associés aux travaux de cette commission l'architecte chargé du plan et des personnes qualifiées en matière de sauvegarde et de mise en valeur des quartiers anciens.

    Sont associés, avec voix consultative, aux travaux de la commission, les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet.

    La commission entend, sur leur demande, les représentants des associations agréées en application de l'article L. 121-8. Elle peut décider d'entendre toute personne qualifiée.

  • Article R*313-6

    Version en vigueur du 14/08/1996 au 01/04/2007Version en vigueur du 14 août 1996 au 01 avril 2007

    Modifié par Décret n°96-717 du 9 août 1996 - art. 4 () JORF 14 août 1996

    Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur sauvegardé et qu'il y a lieu de consulter sur ce projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis à la commission locale du secteur sauvegardé.

    Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations sur le projet dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de plan ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci.

  • Article R313-7

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/04/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 avril 2007

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 art. 11 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

    Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le préfet pour délibération au conseil municipal de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en la matière, à l'organe délibérant de cet établissement. Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.

    Après avoir été soumis à l'avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés, le plan est rendu public par arrêté du préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'architecture peuvent décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.

  • Article R*313-8

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/08/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 août 2005

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Modifié par Décret 85-452 1985-04-23 art. 5 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

    Le plan rendu public est soumis par le préfet à enquête dans les formes prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

    Le préfet peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou de certaines d'entre elles. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.

    Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le plan est soumis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui doit se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 313-7 sur les documents qui lui sont présentés.

  • Article R313-9

    Version en vigueur du 07/07/1982 au 01/04/2007Version en vigueur du 07 juillet 1982 au 01 avril 2007

    Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 art. 1 JORF 7 juillet 1982
    Modifié par Décret 81-534 1981-05-12 art. 24 JORF 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur art. 38 modifié 1 juillet 1982
    Création Décret 77-737 1977-07-07 art. 1 JORF 8 juillet 1977

    Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application de l'article précédent, accompagné des avis émis en application de l'article précédent et des résultats de l'enquête, est soumis à la commission nationale des secteurs sauvegardés. Pour les immeubles ou ensembles urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites du secteur sauvegardé la consultation de cette commission se substitue aux consultations des commissions départementales et supérieure des sites.

    A la demande du ministre chargé de l'architecture, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente peut être consultée sur les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur touchant les immeubles protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé.

    Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis, est approuvé par décret en Conseil d'Etat sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur *autorité compétente*.

  • Article R*313-10

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/04/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 avril 2007

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 art. 11 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur le 1 octobre 1983

    L'acte rendant public ou approuvant un plan de sauvegarde et de mise en valeur fait l'objet :

    1. D'une mention au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ou d'un arrêté interministériel ;

    2. D'une publication au recueil des actes administratifs du département, s'il s'agit d'un arrêté du préfet. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

    Le plan rendu public accompagné des délibérations du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière et le plan approuvé sont tenus à la disposition du public à la mairie de la commune ou des communes intéressées, ainsi qu'à la préfecture.

    Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée en caractères apparents dans deux au moins des journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées.