Article R*143-20
Version en vigueur du 10/07/1977 au 27/08/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986
Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986
La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions régissant une zone d'environnement protégé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des dispositions régissant la zone.
L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après avis du groupe de travail et, le cas échéant, de la commission visée à l'article 1er bis du code rural et de la commission du plan d'aménagement rural, et après délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des groupements de communes intéressés dans les conditions définies à l'article R. 143-8.
La déclaration d'utilité publique emporte modification des dispositions régissant la zone d'environnement protégé.