Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 07/07/1982Version en vigueur au 07 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*122-7

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

    Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 2 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

    L'ensemble de la procédure relative à un schéma d'aménagement et d'urbanisme est conduit :

    a) Sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de l'équipement, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ;

    b) Sous l'autorité de l'un des préfets ou préfets de région intéressés, par un fonctionnaire des services de l'équipement dans les autres cas. Ce préfet et ce fonctionnaire sont désignés par le ministre chargé de l'urbanisme en accord avec le ministre de l'intérieur.

  • Article R*122-8

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

    Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 3 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

    Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

    A cette fin :

    Le préfet chargé de conduire la procédure constitue une commission comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics susvisés et des représentants des services de l'Etat. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de cette commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission ;

    Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics susvisés, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du schéma directeur.

    Dans le cas où l'élaboration du schéma directeur est confiée à un établissement public d'études et de recherches créé en application de l'article L. 121-3, le conseil d'administration de cet établissement est représenté au sein de la commission.

  • Article R*122-9

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

    Les représentants des principaux organismes économiques et professionnels intéressés, en particulier de ceux qui ont compétence en matière de grandes opérations d'infrastructure et d'aménagement, ainsi que des personnalités qualifiées, sont associés aux travaux de la commission.

    Celle-ci peut entendre, sur leur demande, les délégués de groupements représentatifs intéressés par les problèmes d'aménagement et d'urbanisme du territoire couvert par le schéma directeur.

  • Article R*122-10

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

    La commission mixte est saisie d'un programme d'étude. Les options relatives aux perspectives de développement et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise, en accord avec les collectivités locales, l'information des populations intéressées.

  • Article R*122-11

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

    Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du préfet chargé de conduire la procédure.

  • Article R*122-12

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

    Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 3 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

    Le projet de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est communiqué par le préfet à ceux des services publics non représentés au sein de la commission prévue à l'article R. 122-8 qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Ils sont appelés à donner leur avis dans un délai de deux mois à compter du jour où ils ont été saisis.

  • Article R*122-13

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

    Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 3 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

    Le projet de schéma directeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le préfet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées ou aux organes délibérants des établissements groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

    Le conseil municipal ou l'organe délibérant se prononce dans un délai de trois mois ; s'il entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.

  • Article R*122-14

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

    Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 3 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

    Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est approuvé :

    1. Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'équipement, du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3.

    2. Par décret pris sur le rapport des mêmes ministres :

    a) Lorsque le schéma concerne un territoire à l'intérieur duquel se trouve une ville figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

    b) Dans les cas prévus à l'article R. 122-17 .

    3. Par arrêté du préfet de région dans les autres cas.

  • Article R*122-15

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

    Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 4 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

    Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture, à la direction départementale de l'équipement ainsi que dans les mairies des communes intéressées ou au siège des établissements publics groupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

  • Article R*122-17

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

    Lorsque les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme intéressent des territoires sur lesquels doivent être réalisées des opérations d'intérêt national résultant de directives d'aménagement du territoire arrêtées par le Gouvernement, notamment en vue de la création d'agglomérations nouvelles, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider que l'ensemble de la procédure relative à ces schémas directeurs est conduit sous l'autorité du préfet de région.

    Le préfet de région exerce alors les attributions des préfets prévues aux articles R. 122-3, R. 122-4, R. 122-7, R. 122-8 et R. 122-11.