Article A311-11
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
En vue de la détermination de l'aide financière de l'Etat au titre de l'équipement de base des grands ensembles, le bilan présenté au comité spécialisé compétent du conseil de direction du fonds de développement économique et social classe les dépenses d'infrastructure de chaque grand ensemble en trois catégories :
Viabilité tertiaire ;
Viabilité secondaire ;
Viabilité primaire.
Article A311-12
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La viabilité tertiaire n'est pas subventionnable.
Article A311-13
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
En matière de viabilité primaire, l'Etat intervient dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Article A311-14
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Pour l'exécution des travaux de viabilité secondaire, les collectivités peuvent recevoir des subventions d'équipement de l'Etat dont le taux est fixé à 60 p. 100 de la différence entre le montant de ces travaux et le montant des recettes d'infrastructure affectées à la viabilité secondaire dans le bilan visé à l'article A. 311-11.
Toutefois, les subventions ainsi attribuées ne peuvent être supérieures à 30 p. 100 du coût des travaux de viabilité secondaire.
Article A311-15
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les subventions d'équipement pour la viabilité secondaire sont imputées sur les crédits du ministère de l'intérieur (subventions d'équipement aux collectivités pour l'habitat urbain).
Article A311-16
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Au cas où pour une cause quelconque les recettes d'infrastructure s'avèrent supérieures aux évaluations retenues au bilan arrêté par le comité spécialisé visé à l'article A. 311-11, la subvention accordée au titre de l'habitat urbain est réduite à due concurrence.
Article A311-17
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 311-11 à A. 311-16 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.