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Article R*422-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
La délégation à un établissement public de coopération intercommunale prévue à l'article L. 422-3 porte sur l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol.
Article R*422-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Si la confirmation de la délégation mentionnée à l'article L. 422-3 n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de l'établissement public, la commune redevient, à compter de cette date, l'autorité compétente.