Article R*121-1
Version en vigueur du 03/03/2012 au 17/02/2013Version en vigueur du 03 mars 2012 au 17 février 2013
Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 1
Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique, les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens des articles L. 121-9 et L. 121-9-1, le plan régional de l'agriculture durable ainsi que le plan pluriannuel régional de développement forestier.
Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.
Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public tout élément nouveau.
Article R*121-2
Version en vigueur du 29/05/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 mai 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 121-2 et à l'association de l'Etat à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.