Article R*421-29
Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 1993
Création Décret 83-1261 1983-04-01 ART. 17 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1, le permis de construire comporte tout ou partie des prescriptions et règles fixées à l'article R. 111-14 et, lorsqu'a été joint à la demande de permis de construire le plan de division du terrain prévu au second alinéa de l'article R. 421-7-1, il indique les droits résiduels à construire sur chacun des terrains devant provenir de la division.
Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
Article R*421-29
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/10/2007Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
Le permis de construire énumère celles des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'il met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Il fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation.
Lorsqu'il impose une cession gratuite de terrain, il détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
Lorsqu'il impose le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou en partie conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, il mentionne :
- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ;
- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1, le permis de construire impose en tant que de besoin la constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif. Lorsqu'a été joint à la demande de permis de construire le plan de division du terrain prévu au second alinéa de l'article R. 421-7-1, le permis de construire indique les droits de construire résiduels attachés à chacun des terrains devant provenir de la division.
Dans le cas prévu à l'article R. 421-2-1, le permis de construire mentionne que les constructions ne peuvent être entreprises qu'après obtention de la décision d'octroi du concours financier de l'Etat et dans le respect des conditions de cette dernière.
Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
Article R*421-30
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Création Décret 83-1261 1983-04-01 art. 17 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Toutefois, la décision d'octroi, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non recommandé.
Article R*421-31
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Création Décret 83-1261 1983-12-30 art. 17 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984A l'issue du délai fixé pour l'instruction de la demande, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions inscrites dans une décision accordant le permis de construire est délivrée, sous quinzaine, par l'autorité compétente pour prendre la décision à toute personne intéressée au projet, sur simple demande de celle-ci.
Article R*421-32
Version en vigueur du 02/08/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 août 2006 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2006-958 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Toutefois, les travaux peuvent être interrompus pendant une durée maximum de trois années à compter de l'achèvement de la première tranche lorsque le permis de construire a autorisé la réalisation d'une construction à usage d'habitation en deux tranches, dont la première constitue une unité habitable et ne dépasse pas 100 mètres carrés de surface hors oeuvre nette et dont la suivante a une surface hors oeuvre nette inférieure à la première.
Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa court à compter de la remise du rapport de diagnostic et en cas de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus par l'article 53 dudit décret.
Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable.
Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 421-9.
A l'issue de l'examen de la demande de prorogation, le responsable du service chargé de l'instruction transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision est prise par arrêté dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 421-33 ou R. 421-36.
La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.
Article R*421-33
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement.
Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
Article R*421-34
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande de permis de construire est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.
Article R*421-35
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
En cas de permis tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
Article R*421-36
Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 1993
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 10 ()Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants :
1° Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;
2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1000 mètres carrés au total ;
3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à l'article R. 421-47 ;
4° Lorsqu'est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée ;
5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ;
6° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ;
7° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
8° Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 490-3 et à l'article R. 490-4 ;
9° Pour les constructions comprises dans les zones délimitées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé par arrêté du préfet ;
10° Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
11° Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat ;
12° Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public ;
13° Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 ;
14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929.
15° Lorsque le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, si le maire, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire.
Article R*421-36
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants :
1° Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;
2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés au total ;
3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à l'article R. 421-47 ;
4° Lorsqu'est mis à la charge du constructeur tout ou partie des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 ;
5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ;
6° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ;
7° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
8° Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 490-3 et à l'article R. 490-4 ;
9° Pour les constructions comprises dans les zones délimitées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé par arrêté du préfet ;
10° Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
11° Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat ;
12° Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public ;
13° Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à l'autorisation du ministre de la défense, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 ;
14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du ministre de la défense en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929.
15° Lorsque le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, si le maire, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire.
Article R*421-37
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Copie de la décision est transmise au maire, s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
Article R*421-38
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Le ministre chargé de l'urbanisme peut soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires.
Le ministre peut déléguer au préfet son droit d'évocation.