Article R421-9
Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret 2004-490 2004-06-03 art. 111 IV, V JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004
Modifié par Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 111 () JORF 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la construction est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie.
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois dans les cas prévus au 1° dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ou lorsque ces travaux ont une emprise au sol excédant les seuils fixés dans les mêmes conditions.
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis de construire comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse du terrain, surface hors oeuvre nette et hauteur du projet, destination de la construction.
Lorsque le projet a fait l'objet d'une prescription du préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 précité, le permis de construire comporte la mention prévue au dernier alinéa de l'article L. 421-2-4.
Article R*421-10
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal ou pour laquelle est prévue une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, et que la décision n'est pas prise au nom de l'Etat, une copie de la demande et du dossier est transmise au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans la semaine qui suit la réception de cette demande en mairie, sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 424-1.
Article R421-11
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Créé par Décret 83-1261 1983-12-30 art. 8 II, art. 46 7 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du préfet en vertu de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, la demande de permis de construire tient lieu de la demande d'autorisation exigée par ce texte.
La procédure d'instruction de cette demande d'autorisation est toutefois indépendante de celle du permis de construire.