Article R*423-19
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.
Article R*423-20
Version en vigueur du 01/10/2007 au 27/03/2022Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 27 mars 2022
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables quand l'enquête publique porte sur un défrichement.
Article R*423-21
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3
Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque la demande porte sur un projet soumis à enquête publique en application de l'article L. 752-5 du code de commerce, le délai d'instruction du dossier complet part du jour de la réception par le préfet du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Article R423-21
Version en vigueur du 02/06/2016 au 16/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2016 au 16 octobre 2021
Modifié par Décret n°2016-718 du 31 mai 2016 - art. 1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 300-16, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire..
Article R*423-22
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41.