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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles *R111-1 à R*620-1)
Article R*423-6
Version en vigueur du 01/10/2007 au 26/07/2021Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 26 juillet 2021
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.