Article R*331-2
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012
Les avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme prévues à l'article L. 331-1 sont octroyées par un comité de gestion de quatre membres comprenant les représentants du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire représente le Premier ministre.
Article R*331-3
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012
Le taux d'intérêt des avances est compris dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme.
Le délai de remboursement des avances ne peut excéder deux ans. Il peut toutefois être prolongé pour une égale durée :
Deux fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de la création de zones industrielles ;
Trois fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
Une fois pour les autres opérations.
Les prolongations de délais sont accordées par décisions du comité de gestion prévu à l'article précédent.
Article R*331-4
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012
Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et le bénéficiaire de l'avance. La convention fixe les conditions et les modalités de versement des fonds.
La convention prévoit que le remboursement des avances est immédiatement exigible si l'opération n'est pas entreprise dans le délai prévu.