Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R317-48

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

    Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

    Le comité de conciliation prévu à l'article L. 317-11 (2ème alinéa) comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant, douze membres, savoir :

    Un conseiller général désigné par le conseil général chaque année au début de la première session ordinaire ;

    Le directeur départemental de l'équipement ;

    Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

    Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;

    Un maire ;

    Deux membres d'association syndicale ;

    Deux lotisseurs ;

    Trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance spéciale en la matière.

    Les membres du comité, autres que le conseiller général et que les représentants de l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté préfectoral. Leurs fonctions sont renouvelables.

  • Article R317-49

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

    Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

    Le comité tient ses séances à la préfecture. Il désigne son secrétaire. Il ne peut valablement siéger que si sept membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article R317-50

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

    Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

    Le comité se réunit sur la convocation du préfet. Les personnes qui seraient parties à l'instance à engager par application de l'article L. 317-11 sont convoquées devant le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .

    La réunion du comité, après convocation des parties, interrompt tous délais de prescription. Il est fait mention de cette interruption sur les avis de convocation adressés aux parties.

  • Article R317-51

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

    Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

    Si les parties ne se présentent pas, leur défaut de comparution est mentionné au procès-verbal. Si elles se présentent, et selon que le comité parvient ou ne parvient pas à réaliser la conciliation, il est dressé procès-verbal de cette conciliation ou du défaut de conciliation.

  • Article R317-52

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2006

    Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

    Il est tenu un registre, coté et paraphé par le préfet ou son délégué, des procès-verbaux du comité de conciliation. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du secrétaire. Le registre est communiqué sans déplacement aux parties intéressées.

  • Article R317-53

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

    Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

    Si, après examen sommaire du dossier déposé à l'appui de la demande de subvention ou de prêt, le préfet estime que le lotisseur, le vendeur, le bailleur ou les intermédiaires peuvent être mis en cause en ce qui concerne les travaux d'aménagement du lotissement, il demande au juge des référés de la situation des lieux la désignation d'un expert pour faire les constatations d'urgence en ce qui concerne l'état du lotissement.

  • Article R317-54

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

    Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

    Le préfet procède, par arrêté, à la répartition entre l'Etat, la caisse départementale, les associations syndicales et, le cas échéant, la commune des sommes encaissées à la suite de condamnations prononcées sur recours exercé par l'association syndicale ou par le préfet au nom du département contre les vendeurs, bailleurs ou intermédiaires.