Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R317-36

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

    Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

    Les travaux d'assainissement susceptibles d'être subventionnés comprennent l'établissement des branchements particuliers jusqu'à la limite de la propriété.

  • Article R317-37

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

    Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

    La demande tendant à obtenir les subventions prévues aux articles L. 317-1, L. 317-2 et L. 317-4 est, après avis du conseil municipal, adressée pour décision au préfet, avec les pièces énumérées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

  • Article R317-38

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

    Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

    Le dossier de la demande indique, le cas échéant, le montant du prêt consenti par la caisse départementale et fait connaître si le département ou la commune ou les deux à la fois contribueront aux frais d'aménagement et dans quelle proportion.

    Le dossier porte copie de la délibération du syndicat ou du comité syndical fixant les sommes que l'association syndicale peut consacrer sur ses propres ressources à l'exécution des travaux. Copie de l'arrêté approuvant le projet d'aménagement du lotissement doit également y être jointe.

  • Article R317-39

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

    Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

    Les lotisseurs encore propriétaires de terrains dans les lotissements visés à l'article L. 317-1 ne peuvent bénéficier de la subvention de l'Etat pour la part des travaux d'aménagement afférente à ces terrains.

    Il en est de même pour les propriétaires :

    De terrains, bâtis ou non bâtis, d'une superficie totale dépassant 2.000 mètres carrés ;

    De terrains non bâtis, sauf si ceux-ci constituent la dépendance d'une habitation desdits propriétaires dans ces lotissements ;

    De terrains bâtis mais qui ne sont pas utilisés à titre principal pour l'habitation.

  • Article R317-40

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

    Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

    Les subventions susceptibles d'être allouées et dont le taux varie conformément à l'article 18 du décret n. 72-196 du 10 mars 1972 sont versées conformément aux dispositions de ce texte et notamment de son article 23.