Article R317-3
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Peuvent bénéficier des subventions de l'Etat et des prêts des caisses départementales les associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 modifiée, aux décrets des 21 décembre 1926 et 18 décembre 1927 et aux dispositions spéciales des articles L. 317-1 à L. 317-15 et du présent chapitre.
Article R317-4
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Pour les terrains attribués à des participants de société d'épargne ou à des locataires avec promesse de vente, l'adhésion à l'association syndicale peut être donnée, à défaut du propriétaire, par le sociétaire ou le locataire avec promesse de vente.
Article R317-5
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Dans le cas visé à l'article précédent, la notification de l'enquête publique, prévue à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires ou s'il n'est pas procédé à une enquête publique conformément à l'article L. 317-12 (4), la convocation à la première assemblée générale est fait à la fois au participant de société d'épargne ou locataire avec promesse de vente et au propriétaire ou bailleur.
Il en est de même de l'arrêté préfectoral autorisant l'association syndicale.
Article R317-6
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les modalités d'application de l'article L. 317-12 sont précisées comme suit :
1. Quand le préfet convoque l'assemblée générale prévue à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865, dans les conditions prévues à l'article L. 317-12, 4., il doit déposer le dossier à la mairie quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Les affiches et avis individuels de convocation doivent, dans le même cas, mentionner ce dépôt et précéder de quinze jours au moins la date de la réunion.
2. Après la désignation des syndics, prévue à l'article L. 317-12, 5., le syndicat se réunit dès la clôture de l'assemblée générale, sous la présidence de son doyen d'âge, et procède à l'élection de son bureau.
Ces désignations ne deviennent définitives qu'après l'autorisation de l'association.
L'assemblée générale constitutive peut également adresser au préfet les demandes de subventions ou de prêts prévues au présent chapitre.
Les demandes de subventions peuvent être instruites en même temps que la demande d'autorisation de l'association.
Article R317-7
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Lorsque l'adhésion à l'association syndicale a été donnée par le participant à une société d'épargne ou par le locataire avec promesse de vente, ceux-ci jouissent de tous les droits et remplissent les obligations attachées à la parcelle dont ils sont possesseurs.
En cas d'abstention du participant à une société d'épargne ou du locataire avec promesse de vente, c'est le propriétaire qui est membre de l'association syndicale.
Article R317-8
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les fonctions de receveur de l'association syndicale sont exercées par un comptable du Trésor nommé par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général. Sa rémunération est fixée par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général dans les limites et conditions déterminées par le ministre de l'économie et des finances.
Les règles établies pour la fixation des cautionnements des percepteurs et receveurs spéciaux lui sont applicables.
Article R317-9
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
L'arrêté préfectoral qui crée le comité syndical prévu à l'article L. 317-12 (7.) fixe son siège, précise son objet et les voies et moyens par lesquels il sera pourvu à la dépense. Il nomme le président et les membres qui peuvent, au besoin, être choisis en dehors des propriétaires ou locataires intéressés.
Cet arrêté est, dans les quinze jours de sa date, affiché et publié dans les communes de la situation des lieux. Il est en outre notifié à tous les intéressés dans les conditions indiquées à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires.
Article R317-10
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Un arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme détermine les conditions dans lesquelles des indemnités peuvent être allouées au président et exceptionnellement aux autres membres du comité syndical.
Article R317-11
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le comité se réunit suivant les besoins du service soit sur convocation de son président, soit sur celle du préfet.
Article R317-12
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le préfet procède au remplacement des membres du comité décédés, démissionnaires ou révoqués. Les membres du comité qui ont manqué à trois séances consécutives sans excuse reconnue valable peuvent être déclarés démissionnaires par le préfet.
Article R317-13
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les délibérations sont prises à la majorité des membres composant le comité. Elles sont inscrites par ordre de date sur un registre et paraphé par le président. Elles sont signées par les membres du comité et copie en est adressée au préfet dans la huitaine.
S'il a été constitué une association syndicale, tous les membres de l'association ont droit de prendre communication sans déplacement du registre des délibérations. A défaut de constitution de l'association syndicale, le même droit appartient à tous les propriétaires ou occupants de terrains compris dans le plan périmétral.
Les délibérations ne deviennent exécutoires qu'après approbation par le préfet. Cette approbation doit intervenir dans le mois à dater de la réception de la délibération à la préfecture.
Le silence gardé par le préfet, après expiration du délai ci-dessus imparti, équivaut à approbation.
Article R317-14
Version en vigueur du 14/04/1977 au 05/05/2006Version en vigueur du 14 avril 1977 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Modifié par Décret n°77-393 du 28 mars 1977 - art. 2 (V) JORF 14 avril 1977Si l'association syndicale n'a pu être formée, le projet d'aménagement du lotissement prévu à l'article R. 317-2, établi par le comité syndical, est soumis à l'enquête publique dans les conditions fixées par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959. Ce projet contient un devis estimatif sommaire du coût des travaux. Les frais de l'enquête sont à la charge des propriétaires.
NOTA : Le décret n° 59-701 a été abrogé (excepté son article 26) par l'article 2 du décret n° 77-393 du 28 mars 1977 et codifié sous les articles R. 11-3 à R. 16-4 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique.Article R317-15
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Notification du dépôt en mairie du dossier portant fixation des bases de la répartition des dépenses, établi conformément aux dispositions de la section IV du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires, est adressée à chacun des intéressés dans les conditions prévues à l'article 7 du même décret.
Dans le cas où certaines parcelles sont occupées par des participants de sociétés d'épargne ou par des locataires avec promesse de vente, la charge des dépenses afférentes auxdites parcelles, à défaut d'accord, incombe au propriétaire.
Dans les quinze jours de sa date, l'arrêté préfectoral d'approbation des bases de répartition des dépenses et des projets de travaux est affiché dans les communes de la situation des lieux.
L'accomplissement de cette formalité est certifié par les maires.
Article R317-16
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le comité syndical ou, à défaut, le préfet doit, à la demande du tiers des intéressés, convoquer l'assemblée générale en l'invitant à délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu de constituer une association autorisée, en vue de l'exécution des travaux projetés par le comité.
Article R317-17
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les règles relatives à la gestion financière, aux marchés, aux taxes et à la comptabilité des associations syndicales sont applicables aux comités syndicaux, sous réserve des dispositions de l'article R. 317-46.
Article R317-18
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Lorsque l'aménagement du lotissement ne comporte que l'assainissement des voies privées, le bénéfice des dispositions des articles L. 317-1 à L. 317-15, R. 317-20 à R. 317-22, R. 317-33, R. 317-34, R. 317-36 et R. 317-40 peut être accordé à une association syndicale constituée sous le régime de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, cette association syndicale étant valablement constituée dès lors qu'elle réunit le quorum prévu à l'article L. 317-12 (2.).