Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/08/2007Version en vigueur au 21 août 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R*313-24

    Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 octobre 2007

    Le préfet fait procéder à l'enquête prescrite à l'article L. 313-4 dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend seulement :

    Une notice explicative indiquant l'objet de l'opération ;

    Le plan de situation ;

    L'indication du périmètre envisagé.

    Le périmètre de restauration immobilière est institué par arrêté du préfet.

  • Article R313-25

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 2007

    L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 et L. 313-4 est délivrée par le préfet*autorité compétente*. Cette autorisation doit toujours être expresse.

    La demande est instruite dans les formes et délais prescrits pour le permis de construire. Le cas échéant, il est également fait application des articles R. 313-13 et R. 313-19-2.

  • Article R313-26

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 2007

    Aux demandes d'autorisation spéciale doivent être joints les documents dont la production est requise pour la délivrance du permis de construire et un dossier contenant :

    1° S'il y a lieu, les statuts de la société ou de l'association syndicale qui sollicite l'autorisation ;

    2° Un état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'opération projetée avec l'indication des moyens de financement que chacun des propriétaires ou associés se propose d'y affecter ;

    3° Une note précisant l'identité et l'adresse des occupants des locaux dont il s'agit ainsi que la nature de leur droit d'occupation.

  • Article R313-27

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 2007

    Peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 313-3 (alinéa 2) les travaux exécutés dans les périmètres délimités par le ministre chargé de l'urbanisme, comportant :

    Réparation, assainissement, aménagement, installation d'équipement de confort ;

    Transformation ou réfection de bâtiment ;

    Démolition totale ou partielle de constructions ;

    Constructions additionnelles, lorsque ces travaux tendent à l'amélioration d'immeubles existants, à leur modernisation, à l'aménagement d'espaces libres et d'aires de stationnement ainsi que, d'une manière générale, à leur adaptation aux besoins du quartier, au caractère des lieux avoisinants et à une meilleure application des règles d'urbanisme ayant pour conséquence la transformation de leurs conditions d'habitabilité ou leur mise en valeur.

    Dans les secteurs sauvegardés, les travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale sont ceux définis par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de chaque secteur.

  • Article R313-28

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 2007

    Le préfet peut, en vue d'assurer l'exécution de travaux collectifs, subordonner la délivrance de l'autorisation à l'engagement personnel et solidaire de chacun des propriétaires ou associés de poursuivre l'opération jusqu'à son complet achèvement.

  • Article R313-29

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 2007

    L'autorisation est subordonnée à l'acceptation par les propriétaires ou associés des conditions imposées par le préfet et prévoyant notamment les délais d'exécution et l'échelonnement des travaux ainsi que les obligations du ou des propriétaires à l'égard des locataires ou occupants et les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux propriétaires ou associés défaillants pour exécuter ou pour faire exécuter par un concessionnaire, aux frais desdits propriétaires ou associés, les travaux qu'ils n'auraient pas achevés ou entrepris. Elle est accordée après l'observation, le cas échéant, des prescriptions de la section I du présent chapitre.

    Le préfet peut retirer l'autorisation en cas d'inobservation par le bénéficiaire des conditions imposées.

  • Article R313-31

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
    Modifié par Décret 83-1061 1983-12-30 art. 46 1 JORF 7 janvier 1984

    La publicité des décisions portant autorisation ou retrait d'autorisation est assurée dans les conditions prévues par l'article R. 421-39 et entraîne les mêmes effets.