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Partie législative (Articles L101-1 à L610-4)
Livre III : Aménagement foncier (Articles L300-1 à L350-7)
- Article L300-1
- Article L300-1-1
- Article L300-2
- ABROGÉ Article L300-3
- Article L300-3
- Article L300-4
- ABROGÉ Article L300-5
- Article L300-5
- Article L300-5-1
- ABROGÉ Article L300-5-2
- Article L300-6
- Article L300-6-1
- Article L300-6-2
- Article L300-6-3
- Article L300-7
- Article L300-8
- Article L300-9
- Article L300-10
Article L332-17
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité prévue à l'article L. 342-12 du code de l'énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l'article L. 342-21 du même code.
Conformément au VIII de l'article 24 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les disposition du VII de l'article précité s'appliquent aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.