Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/01/2022Version en vigueur au 21 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R451-1

    Version en vigueur du 23/06/2019 au 27/03/2022Version en vigueur du 23 juin 2019 au 27 mars 2022

    Modifié par Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 - art. 2

    La demande de permis de démolir précise :

    a) L'identité du ou des demandeurs ;

    b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ;

    c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ;

    d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;

    e) S'il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 181-3 ;

    f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

    g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du 1° ou du 2° de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine.

    La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.

  • Article R451-2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Le dossier joint à la demande comprend :

    a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;

    b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ;

    c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants.

  • Article R*451-3

    Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

    Lorsque le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre :

    a) Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut plus être assurée bien que l'intérêt de celui-ci du point de vue de l'histoire ou de l'art ait été reconnu suffisant pour justifier sa préservation ;

    b) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des façades et toitures du bâtiment ainsi que ses dispositions intérieures ;

    c) Dans le cas d'une démolition partielle, la description des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées.

  • Article R*451-4

    Version en vigueur du 01/04/2017 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 21

    Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé.

  • Article R451-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 28

    Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier.

    Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 art 30 : Les dispositions de l'article R. 451-5 du code de l'urbanisme sont applicables dans sa rédaction issue du présent décret aux déclarations préalables, aux demandes de permis de construire, aux demandes de permis d'aménager et aux demandes de permis de démolir déposées à compter du 1er janvier 2012.

  • Article R*451-5

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 juillet 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 7
    Création Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5

    Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code.

  • Article R*451-6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

    Création Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 7

    Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code.


    Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.