Article R*430-2
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
Le dossier joint à la demande comprend le plan de situation et précise :
a) Les conditions actuelles d'utilisation ou d'occupation du bâtiment ;
b) La surface de plancher hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 ;
c) Les motifs de l'opération projetée ;
d) En cas de démolition partielle, la nature et l'importance des travaux nécessaires.
Article R*430-3
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
Lorsque le bâtiment se trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'article L. 430-1 (b à e), la demande est complétée par l'indication de la date approximative de construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants.
Article R*430-4
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
La demande et le dossier sont établis en trois exemplaires.
Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou qu'il est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930, la demande et le dossier doivent être établis en quatre exemplaires.
Article R*430-5
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
L'un des exemplaires de la demande est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune du lieu de situation du bâtiment ou remis contre décharge à la mairie.
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au ministre chargé des monuments historiques ou remis contre décharge dans les locaux du ministère. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (5è alinéa) de la loi du 31 décembre 1913.
Les autres exemplaires, accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire ou au ministre chargé des monuments historiques sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans les locaux de la direction.
Article R*430-7
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
Modifié par Décret 84-224 1984-03-29 ART. 6 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Dans le mois de la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. S'il est défavorable, cet avis doit être motivé et communiqué au préfet. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
Article R*430-8
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
Modifié par Décret 84-224 1984-03-29 ART. 6 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Si le dossier est incomplet, le directeur départemental de l'équipement, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 430-5. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.
Article R*430-9
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
Modifié par Décret 84-224 1984-03-29 ART. 6 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande.
Sauf lorsque l'obligation du permis de démolir résulte uniquement de l'application des dispositions de l'article L. 430-1 A, il transmet un exemplaire de la demande de l'architecte des bâtiments de France dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires.
Il transmet dans le même délai un exemplaire de la demande au ministre chargé des monuments historiques et des sites lorsque le bâtiment est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ou lorsqu'il ne peut être modifié sans autorisation ministérielle en application des articles 17 ou 28 de la même loi.
Article R*430-10
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
Modifié par Décret 84-224 1984-03-29 ART. 6 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
L'architecte des bâtiments de France et le ministre chargé des monuments historiques et des sites disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis au directeur départemental de l'équipement.
Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée directement par le pétitionnaire.
L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions prévues à l'article R. 430-14.
Article R*430-11
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
Abrogé par Décret 84-224 1984-03-29 ART. 6 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Le directeur départemental de l'équipement formule un avis sur la demande et le transmet au préfet avec l'ensemble du dossier.
Si cet avis est favorable, il peut être assorti de prescriptions ; s'il est défavorable, il doit être motivé.
Article R*430-12
Version en vigueur du 20/07/1980 au 01/04/1984Version en vigueur du 20 juillet 1980 au 01 avril 1984
Modifié par Décret 80-559 1980-06-26 ART. 4 JORF 20 JUILLET 1980
La décision est prise par le préfet. Celui-ci peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnés de ce dernier, sauf si le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens opposé.
Le préfet agit par délégation du ministre chargé du logement pour l'application de l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948.
Article R*430-13
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ou compris dans un secteur sauvegardé, la décision du préfet doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué.
Article R*430-15
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande, ou si elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée.
Article R*430-18
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
Il en est de même d'une copie du certificat prévu à l'article R. 430-17 en cas de permis tacite.
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie du certificat visé à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 F à 2000 F.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du logement règle les formes de l'affichage.
Article R*430-19
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
Tout recours hiérarchique dirigé contre une décision prise sur une demande de permis de démolir doit être présenté conformément aux dispositions du présent article.
Lorsque l'immeuble est soumis au régime du permis de démolir exclusivement en application des dispositions de l'article L. 430-1 A, le recours est adressé au ministre chargé du logement.
Lorsque l'immeuble est soumis au régime du permis de démolir exclusivement en application des dispositions de l'article L. 430-1 b à f, le recours est adressé simultanément au ministre chargé des monuments historiques et des sites, au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé du logement, qui statuent par arrêté du conjoint.
Article R*430-20
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
Le permis de démolir est périmé si la démolition n'est pas entreprise dans le délai de cinq ans à compter de la notification visée à l'article R. 430-16 ou de la délivrance tacite du permis de démolir. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à cinq années.
Le délai de validité du permis de démolir est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis ainsi que, en cas d'annulation du permis de démolir prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
Pour les autorisations de démolir délivrées antérieurement à la date de publication du décret n. 77-738 du 7 juillet 1977 au Journal officiel, cette date constitue le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus.