Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 06/07/2000Version en vigueur au 06 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R*441-11

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
    Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986
    Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 6 () JORF 16 mars 1986

    Lorsque la clôture est destinée à entourer soit une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité, soit un terrain de camping et de caravanage dont l'aménagement est subordonné à autorisation, soit un terrain sur lequel le stationnement d'une caravane pendant plus de trois mois est soumis à autorisation, soit une installation ou des travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée en application de l'article R. 442-2 du présent code, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article R. 421-1, ou de l'article L. 443-1 ou de l'article L. 442-1, tient lieu de la déclaration prévue à l'article L. 441-2, à condition d'être complétée conformément à l'article R. 441-3.

    L'autorisation accordée au titre de l'une des législations mentionnées à l'alinéa précédent vaut alors absence d'opposition de l'autorité compétente sur la clôture projetée.

  • Article R*441-1

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes ou parties de communes énumérées à l'article L. 441-1.

    La liste des communes prévue au d de l'article L. 441-1 est établie par arrêté du préfet, pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, après avis du maire de chaque commune intéressée. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et mention en est faite en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Les effets juridiques attachés à cet arrêté ont pour point de départ l'exécution de ces mesures de publicité.

    L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est tenu à la disposition du public dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie des communes intéressées. Il est en outre affiché pendant une durée de deux mois, au moins, à la mairie de chaque commune intéressée.

  • Article R*441-2

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 octobre 2007

    Modifié par Décret 86-514 1986-03-14 art. 4 I, II JORF 16 mars 1986
    Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986

    L'application des dispositions du présent chapitre ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant intéressé de réaliser avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 422-2, les clôtures exigées par mesure de police générale ou spéciale.

  • Article R*441-3

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 octobre 2007

    Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986

    La déclaration de clôture est présentée dans les conditions prévues aux alinéas 1, 2 et 5 de l'article R. 422-3.

    Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de la clôture projetée, un croquis de la clôture faisant apparaître sa dimension et la nature des matériaux à utiliser.

    Les dispositions des articles R. 422-4 à R. 422-11 sont applicables à la déclaration de clôture.