Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R*423-38

      Version en vigueur depuis le 26/07/2021Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 - art. 1

      Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.


      Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

    • Article R*423-38-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Création DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 4

      Lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'indication, le cas échéant, par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial au maire concerné des pièces manquant au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale mentionné à l'article R. 431-33-1 et la transmission par le maire de ces pièces sont effectuées dans les délais et selon les modalités prévus à l'article R. 752-10 du code de commerce.
    • Article R*423-39

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :

      a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;

      b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ;

      c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie.

    • Article R*423-40

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39.

    • Article R*423-41

      Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-481 du 21 mai 2019 - art. 6

      Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49.

    • Article R*423-41-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

      Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur :

      a) Le dossier prévu par les articles D. 122-12 et R. 122-13 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;

      b) Le dossier prévu par l'article R. 123-22 du même code permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles de sécurité ;

      c) Le dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du même code permettant de vérifier la conformité du projet d'immeuble de grande hauteur avec les règles de sécurité.

    • Article R*423-42

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 - art. 3

      Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie :

      a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ;

      b) Les motifs de la modification de délai ;

      c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 424-2 et R. 424-2-1, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis ou décision implicite d'opposition à déclaration préalable.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux demandes d'autorisations ou de déclarations déposées à compter de son entrée en vigueur, à savoir le 31 décembre 2025.

    • Article R*423-43

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites.

      Toutefois, dans le cas prévu au a de l'article R. 423-29, la notification par le préfet de sa décision de faire procéder à une reconnaissance de la situation des terrains tient lieu de la notification prévue à l'article R. 423-42. Elle doit être adressée dans les conditions définies par la sous-section 3 ci-dessous.

    • Article R*423-44

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 - art. 4

      Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R*423-34 à R*423-37, cette prolongation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du délai d'instruction initialement fixé en application de l'article R*423-23, le cas échéant majoré en application des articles R*423-24 à R*423-33.

      Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une suspension en application de l'article R*423-37-1, cette suspension doit être notifiée au demandeur. Dans ce cas, le demandeur est informé de la date à laquelle a été saisie la Commission européenne, qui constitue la date de départ de la suspension du délai d'instruction. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission et de sa date de réception par l'autorité compétente, à compter de laquelle le délai d'instruction recommence à courir.

      Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une suspension en application de l'article R. 423-37-3, cette suspension est notifiée au demandeur. La lettre notifiant la suspension du délai d'instruction informe en outre le demandeur qu'à l'issue du délai d'instruction, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra décision implicite de rejet. La date de notification constitue le point de départ de la suspension du délai d'instruction. Le délai d'instruction recommence à courir dès la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public.

      Lorsque le projet est évoqué par le ministre chargé des sites, la lettre notifiant la prolongation du délai informe en outre le demandeur qu'à l'issue du délai d'un an prévu à l'article R*423-37, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus et non-octroi tacite du permis.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux demandes d'autorisations ou de déclarations déposées à compter de son entrée en vigueur, à savoir le 31 décembre 2025.

    • Article R*423-44-1

      Version en vigueur depuis le 12/11/2015Version en vigueur depuis le 12 novembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1461 du 10 novembre 2015 - art. 3

      Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l' article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée , à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l'informe :

      a) Que, dans le cas où un recours serait déposé devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire, ce délai d'instruction serait majoré de cinq mois à compter du recours ;

      b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours, il ne pourra se prévaloir d'un permis tacite en application du g de l'article R. 424-2.

      Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 :

      1° La lettre de notification de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial informe le demandeur :

      a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de cinq mois ;

      b) Qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite ;

      2° La lettre de notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial de se saisir du projet en application du V de l'article L. 752-17 du code de commerce informe le demandeur :

      a) Que le délai d'instruction est prolongé de cinq mois ;

      b) Qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.

      Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l' article L. 752-4 du code de commerce , la lettre de notification de l'avis de la commission informe le demandeur :

      a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de deux mois ;

      b) Qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.

    • Article R*423-44-2

      Version en vigueur depuis le 26/11/2008Version en vigueur depuis le 26 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 2

      Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, la lettre qui notifie cet avis au pétitionnaire l'informe :

      a) Que dans le cas où il déposerait un recours devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire ce délai d'instruction serait majoré de deux mois à compter du recours ;

      b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite en application du h de l'article R. 424-2.
    • Article R*423-45

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      Lorsque le délai d'instruction est susceptible de faire l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R. 423-34 à R. 423-37, l'envoi prévu à l'article R. 423-42 l'indique explicitement.

    • Article R*423-47

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier.

    • Article R*423-48

      Version en vigueur du 01/04/2014 au 26/07/2021Version en vigueur du 01 avril 2014 au 26 juillet 2021

      Abrogé par Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 - art. 1
      Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4

      Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique.

      Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.

    • Article R*423-49

      Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2014

      Abrogé par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4
      Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

      Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission, garantissant la fiabilité de l'identification du demandeur et de l'autorité compétente, ainsi que l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges.