Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles *R111-1 à R*760-1)
Article R*423-14
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public.
Article R*423-15
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2014
Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :
a) Les services de la commune ;
b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;
c) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
d) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.
Article R*423-16
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée :
a) Par le service de l'Etat dans le département chargé des forêts pour les déclarations préalables portant exclusivement sur une coupe ou abattage d'arbres ;
b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis.