Article R*410-9
Version en vigueur du 27/08/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 août 1986 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXIII JORF 27 août 1986
Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'article R. 410-3.
Copie du certificat est adressée au propriétaire du terrain lorsque la demande n'émane ni de lui-même, ni de son mandataire.
Article R*410-12
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 8 () JORF 28 mars 2001
Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas :
Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ;
Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ;
La desserte du terrain par les équipements publics mentionnés à l'article L. 421-5 existants ou prévus ;
Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ;
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il indique, en outre, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande.
Article R*410-13
Version en vigueur du 10/01/1995 au 28/03/2001Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret 2001-261 2001-03-27 art. 9 JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 - art. 9 () JORF 10 janvier 1995Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être affecté à la construction, il énonce en outre :
Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne la densité de construction, l'implantation des bâtiments, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
Les conditions juridiques, techniques et financières mises à l'affectation du terrain à la construction ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à l'affectation du terrain à la construction, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme.
Le certificat d'urbanisme informe, lorsqu'il y a lieu, le demandeur que le terrain se trouve dans un secteur, situé au voisinage d'infrastructures de transports terrestres, affecté par le bruit, dans lequel existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminées en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
Article R*410-14
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 10 () JORF 28 mars 2001
Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors oeuvre.
Il précise les formalités administratives à accomplir préalablement à la réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, et l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci, assorti ou non de réserves, n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme.
Il fixe en outre la durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder un an.
La durée de validité du certificat ne peut être supérieure à dix-huit mois.
Article R*410-15
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 11 () JORF 28 mars 2001
Dans le cas où le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent.
Article R*410-16
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état *contenu*.
Article R*410-17
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 12 () JORF 28 mars 2001
Le certificat d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme.
Article R*410-18
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 13 () JORF 28 mars 2001
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas évolué.
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3.
Le service instructeur, après avoir vérifié la situation de la demande au regard des conditions prévues au premier alinéa transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision de prorogation est prise dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 410-19 ou R. 410-22.
La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation.
Article R*410-19
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 14 () JORF 28 mars 2001
Le certificat d'urbanisme est délivré par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom dudit établissement public.
Toutefois il est délivré dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
Article R*410-20
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 14 () JORF 28 mars 2001
Le certificat d'urbanisme est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant qu'il est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.
Article R*410-21
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 14 () JORF 28 mars 2001
Outre les transmissions prévues à l'article L. 421-2-4, copie du certificat d'urbanisme est transmise, lorsqu'il est délivré au nom d'un établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
Article R*410-22
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 15 () JORF 28 mars 2001Le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet au nom de l'Etat.
Copie en est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Article R*410-23
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 15 () JORF 28 mars 2001Pour l'application du présent paragraphe, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas où le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ne retient pas les observations du maire.