Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 07/07/1982Version en vigueur au 07 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R460-1

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

    Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

    /M/Elle est signée par le constructeur. Dans le cas où les travaux ont été dirigés par un architecte, par un service public administratif habilité ou par une personne physique ou morale reconnue compétente au sens de l'article L. 430-3, celui-ci certifie la conformité des travaux, en ce qui concerne les points visés au premier alinéa de l'article R. 460-3, soit avec le permis de construire, soit avec les règlements d'urbanisme et les documents prévus aux alinéas a et b de l'article L. 430-3 dans le cas d'une déclaration préalable à l'édification de constructions/M/DECR.0862 Elle est signée par le constructeur :

    Dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte, celui-ci déclare la conformité des travaux en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3 avec le permis de construire ;

    Dans le cas où les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à la construction ont été dirigés par un architecte, un service public habilité ou par une personne physique ou morale reconnue compétente au titre de l'article L. 430-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976, celui-ci déclare la conformité des travaux en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3 avec les règlements d'urbanisme et les documents prévus en a et b de l'article L. 430-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976//.

  • Article R460-3

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1984Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1984

    Le directeur départemental de l'équipement s'assure, s'il y a lieu par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément soit au permis de construire, soit aux règlements d'urbanisme et aux documents prévus aux alinéas a et b de l'article L. 430-3.

    Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460-1.

    Le récolement est obligatoire :

    a) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés sous le régime de la déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3 //DECR.0862 :

    dans sa rédaction antérieure a la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976;// b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le représentant qualifié du ministre chargé des monuments historiques ou des sites ;

    c) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 relatif aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à 421-52, soit aux dispositions du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 dans ce cas, il est effectué en liaison avec l'inspecteur départemental des services de secours et de lutte contre l'incendie.

    //DECR.0862 :

    d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc national créé en application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976// .