Article R*430-21
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
Abrogé par Décret 84-224 1984-03-29 ART. 18 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Dans les communes où il est fait application de l'article R. 421-22, les dispositions de la section I du présent titre sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 430-22 à R. 430-25.
Article R*430-22
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
Abrogé par Décret 84-224 1984-03-29 ART. 18 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire, à l'exception de celui qui est destiné au ministre chargé des monuments historiques lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Article R*430-23
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
Abrogé par Décret 84-224 1984-03-29 ART. 18 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Le maire procède à l'instruction de la demande après avoir invité le demandeur, le cas échéant, à compléter son dossier.
Lorsque l'obligation du permis de démolir résulte des dispositions de l'article L. 430-1 a, le maire transmet un exemplaire de la demande au directeur départemental de l'équipement dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires. Le directeur départemental de l'équipement dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis au maire. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai.
Article R*430-24
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
Abrogé par Décret 84-224 1984-03-29 ART. 18 JORF 31 MARS 1984 en vigueur le 1ER AVRIL 1984
La décision est prise par le maire au lieu et place du préfet.
Article R*430-25
Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 1984
Abrogé par Décret 84-224 1984-03-29 ART. 18 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Le certificat prévu à l'article R. 430-17 est délivré par le maire.