Article R*333-1
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
Le montant du versement lié au dépassement du plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante :
Sa + Sb - Sc - (K Sd) Pa = v --------------------- K Dans laquelle Pa représente le montant du versement ;
v, la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ;
Sa, la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 ;
Sb, la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies ;
Sc, la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui excède le plafond légal de densité que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ;
Sd, la surface du terrain ;
K, le plafond légal de densité qui est égal à 1,5 sur le territoire de la ville de Paris et à 1 sur le reste du territoire.
Dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3) le versement effectivement dû est obtenu en appliquant à la somme Pa les abattements prévus audit article.
//DECR.0739 ART. 12 : Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F//.
Article R*333-2
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-669 1984-07-17 ART. 1 2° JORF 21 JUILLET 1984
N'est pas prise en compte pour le calcul de la surface Sc la superficie de plancher calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 des immeubles déclarés insalubres et interdits d'habiter ou frappés d'un arrêté de péril.
Article R*333-3
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter, outre les pièces énumérées à l'article R. 421-2 :
a) Des extraits de la matrice cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de construire ;
b) L'indication de la surface de plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'article R. 112-2.
En outre, le pétitionnaire indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'article L. 333-11.
Article R*333-4
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction par l'auteur de cette demande ou de cette déclaration.
En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité administrative d'instruire la demande de permis de construire ou d'assurer l'affichage de la déclaration préalable.
L'intéressé en est informé par le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, par le maire.
Le directeur des services fiscaux est consulté par l'autorité compétente pour l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.
Il constitue l'estimation administrative.
L'existence d'un désaccord entre le maire et l'administration sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire.
Si l'administration retient une valeur différente de celle déclarée par l'intéressé, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par le directeur départemental de l'équipement, soit par le maire en cas d'application de l'article R. 421-22, au plus tard avant la délivrance du permis de construire.
En cas de désaccord entre l'administration et le pétitionnaire ou le déclarant sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure instituée par le chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.
Article R*333-5
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
Le montant du versement est calculé par le service départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, par le maire.
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.
Article R*333-6
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
Le directeur départemental de l'équipement arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
En cas d'application de l'article R. 421-22, le maire est substitué au directeur départemental de l'équipement et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
Le service des impôts notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 430-3, la date du dépôt de la déclaration préalable est substituée à la date de la délivrance du permis de construire pour la fixation des délais de paiement.
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2.
Article R*333-7
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6.
Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.
Article R*333-9
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
L'intervention d'une décision du préfet ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 d'une décision du maire, constatant la péremption soit du permis de construire, soit de la déclaration préalable à la construction, entraîne de plein droit la restitution du versement.
Sans préjudice de l'application de l'article L. 333-13 lorsque l'auteur de la déclaration préalable renonce à la construction projetée et obtient le retrait de sa déclaration avant que le versement ait été recouvré, il doit bénéficier du dégrèvement correspondant. Si le versement a été acquitté, il peut en réclamer le remboursement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la date du paiement. Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22 au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22, par le maire.
Article R*333-11
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
Si des superficies déduites en application de l'article R. 112-2 /M/(b)/M/DECR.0739 ART. 6 : (alinéas 2 et 3)// sont aménagées en vue d'un usage autre que celui visé à cet article, l'intéressé est mis en demeure par le maire, ou à défaut par le préfet, soit de rétablir l'affectation régulière, soit, à défaut, d'acquitter le versement correspondant.
Article R*333-12
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-669 1984-07-17 ART. 1 4° JORF 21 JUILLET 1984
Lorsque les immeubles anciens à réhabiliter visés à l'article L. 333-3 (d) sont à usage d'habitation, le produit des versements attribués directement aux communes ou aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ne peut être affecté à leur réhabilitation que si ces immeubles sont et demeurent soumis aux dispositions de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ou, si, à défaut, leur accès est subordonné à des conditions de ressources.
Article R*333-13
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
Les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme reçoivent en totalité les sommes versées, à concurrence de la densité comprise entre le plafond légal et une densité double de ce plafond au titre d'opération de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre entreprise à l'initiative des personnes publiques, à la condition que :
a) Au moins 30 p. 100 de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions édifiées dans la zone soit constituée de logements dont l'attribution est subordonnée à des conditions de ressources ;
b) Au moins 5 p. 100 de la surface des terrains compris dans la zone soit occupée par des équipements collectifs bâtis tels que des crèches, des équipements scolaires, médicaux et para-médicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels ;
c) Et que ces opérations comprennent des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plan d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la superficie est au moins égale au dixième de la surface totale de la zone.
Article R*333-14
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante :
Sa' + Sb' - Sc' - (K Sd') D = ------------------------- K Dans laquelle D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ; Sa' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme qui en tient lieu ; Sb' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone à la date de /M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 : l'approbation// du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies ; Sc' la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de/M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 :
l'approbation// du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ; Sd' la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées et des cours d'eau ; K le plafond légal de densité qui est égal à 1,5 sur le territoire de la ville de Paris et à 1 sur le reste du territoire.
Article R*333-15
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-669 1984-07-17 ART. 2 3° JORF 21 JUILLET 1984
N'est pas prise en compte pour le calcul de la surface Sc' la surface développée hors oeuvre des immeubles déclarés insalubres et interdits d'habiter ou frappés d'un arrêté de péril.
Article R*333-18
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots.
Article R*333-20
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
La collectivité ou l'établissement public qui aménage la zone notifie à chaque bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle, la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de l'article L. 112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et libre dans la zone.
Ces indications font l'objet d'une disposition particulière de l'acte de cession, de location ou de concession d'usage ou de son cahier des charges.
Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction dans un délai déterminé par l'acte de cession, location ou concession d'usage, ou par son cahier des charges, et qui ne peut excéder un an. Copie de l'acte ou de son cahier des charges est adressée au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22, au maire.
Article R*333-21
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlée par l'administration selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6.
Article R*333-22
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été /M/pris en considération/M/DECR.0757 ART.20 : approuvé// ou que le plan d'occupation des sols ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone.
Article R*333-24
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :
Pa' = vD Dans laquelle Pa' représente le montant du versement dû par l'aménageur ; v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ; D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14.
Article R*333-25
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
La convention ou le traité de concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession d'usage de terrains.
Article R*333-28
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
Lorsque la densité de l'ensemble de la zone est inférieure au double du plafond légal, les sommes mises à la charge de l'organisme aménageur sont attribuées dans les conditions définies aux articles L. 333-3 et L. 333-4.
Toutefois, les sommes afférentes aux constructions à caractère social mentionnées aux a et b de l'article L. 333-5 sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il en est de même des sommes dues au titre des zones de rénovation urbaine, qu'elles soient réalisées ou non sous la forme de zones d'aménagement concerté, et des zones de résorption de l'habitat, insalubre, lorsque ces zones remplissent les conditions posées à l'article R. 333-13 en matière de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social.
Article R*333-29
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-669 1984-07-17 ART. 4 5° JORF 21 JUILLET 1984
Lorsque la densité de l'ensemble de la zone est supérieure au double du plafond légal, la partie du versement due afférente à la densité comprise entre le plafond et son double est attribuée conformément aux dispositions de l'article R. 333-28. Le solde du versement est attribué en totalité au fonds d'équipement des collectivités locales.
Article R*333-32
Version en vigueur du 01/04/1976 au 21/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1976 au 21 juillet 1984
En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou de modification supérieure à 10 p. 100 de la valeur des terrains constatée par le directeur du service des domaines, les versements non encore échus sont réévalués dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.