Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 07/07/1982Version en vigueur au 07 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article R*311-2

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      Les zones d'aménagement concerté sont créées, à l'initiative d'une collectivité publique, ou d'un des établissements publics ci-après énumérés :

      a) Etablissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;

      b) Etablissements publics mentionnés aux premier et second alinéas de l'article L. 321-1 ;

      c) Syndicats mixtes ;

      d) Chambres de commerce et d'industrie ;

      e) Ports autonomes maritimes ou fluviaux ;

      f) Aéroports érigés en établissements publics.

    • Article R*311-3

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      La personne publique qui prend l'initiative de demander la création d'une zone d'aménagement concerté adresse au préfet un dossier de création approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.

      Le dossier de création comprend :

      a) Un rapport de présentation, qui indique notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;//DECRET 1141 : Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4//.

      b) Un plan de situation ;

      c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;

      d) L'indication du mode de réalisation choisi ;

      e) Le régime de la zone au regard de la taxe locale d'équipement ;

      f) L'indication du document d'urbanisme applicable à l'intérieur de la zone.

    • Article R*311-4

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      L'aménagement et l'équipement de la zone sont :

      1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;

      2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement public visé à l'article L. 321-1 (alinéa 1), ou concédés à l'un des établissements publics mentionnés à l'article R. 311-2 ou à une société d'économie mixte constituée en application de l'article R. 321-1 ;

      3. Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.

      Dans ce dernier cas, la convention est approuvée :

      a) Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat ;

      b) Soit, à défaut, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.

      Lorsque la zone d'aménagement concerté a pour objet la réalisation d'une opération de rénovation urbaine, la convention applicable est celle prévue à l'article R. 312-1 (alinéa 3).

    • Article R*311-5

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      La décision créant la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres, mentionne le mode de réalisation choisi et précise, le cas échéant, si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II du code général des impôts seront mis à la charge des constructeurs.

      Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, la décision créant la zone précise en outre si les dispositions de ce plan demeureront en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, ou s'il sera établi un plan d'aménagement de zone.

    • Article R*311-6

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      La décision de création d'une zone d'aménagement concerté fait l'objet :

      a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ou d'un arrêté ministériel ;

      b) D'une publication au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; dans ce dernier cas, le préfet fait en outre insérer cette mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

      Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ la publication effectuée en application du a ci-dessus ou l'exécution de l'ensemble des formalités de publication effectuées en application du b.

    • Article R*311-8

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      Lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé. Le délai peut être prorogé pour une durée d'un an par arrêté du préfet, publié dans les conditions définies à l'article R. 311-6.

      Le point de départ du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent est de 30 juin 1977, lorsque l'acte créant la zone a été publié avant cette date.

    • Article R*311-9

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1976Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1976

      Les dispositions de la présente section sont applicables aux zones d'aménagement concerté créées à l'initiative d'une autorité administrative autre que l'Etat.

    • Article R311-10-3

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/10/1983Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 octobre 1983

      Le règlement fixe notamment :

      a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 (1., 2. et 5.) ;

      b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments.

      Des adaptations mineures peuvent être apportées aux règles prévues au a ci-dessus, dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 (alinéa 5).

    • Article R*311-11

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation comprenant :

      a) Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone ;

      b) Le projet de plan d'aménagement de zone, sauf si la décision de création a maintenu en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols ;

      c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.

      Ce dossier, accompagné de la délibération de l'organe délibérant de la personne publique visée au premier alinéa ci-dessus, sauf si cette personne est l'Etat, est adressé au préfet qui recueille l'avis des services locaux des départements ministériels intéressés.

    • Article R*311-12

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/10/1985Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 octobre 1985

      Le préfet transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers intéressées. Ces établissements publics disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.

      Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement.

      Le projet de plan d'aménagement de zone et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal de la commune ou à l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone et si l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est favorable.

      L'avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée.

    • Article R*311-13

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      Le préfet approuve le programme des équipements publics, après avoir :

      a) Vérifié que la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone s'est engagée à assumer les conséquences financières de sa réalisation et a défini les conditions dans lesquelles l'opération d'aménagement doit se dénouer ;

      b) Vérifié que les différentes collectivités ou établissements publics qui participent à l'aménagement de la zone ont donné leur accord sur la maîtrise d'ouvrage des équipements qui leur incombe ;

      c) Recueilli l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme si la zone a été créée à l'initiative d'une autre personne publique.

    • Article R*311-14

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 14 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, saisi en application de l'article R. 311-12 ou spécialement saisi à cet effet, a donné un avis favorable au projet de plan d'aménagement de zone, le préfet peut par arrêté motivé faire une application anticipée des dispositions de ce plan.

    • Article R*311-15

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 04/01/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 04 janvier 1986

      Le plan d'aménagement de zone est approuvé :

      a) Par arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;

      b) Par décret en Conseil d'Etat, dans les autres cas.

      L'acte qui approuve le plan peut, le cas échéant, sous réserve des dispositions du règlement d'administration publique pris en application de l'article L. 11-2 (alinéa 2) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, porter déclaration d'utilité publique de certaines opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan.

    • Article R*311-16-1

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme a pris l'initiative de la création de la zone ou a émis un avis favorable sur le projet de plan d'aménagement de zone, ce projet peut être inclus dans le dossier de création de la zone.

      Dans ce cas, le dossier de création est soumis pendant un délai de deux mois à une enquête publique effectuée dans les conditions définies par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      Le plan d'aménagement de la zone peut alors être approuvé, après consultation des organismes mentionnés à l'article R. 311-12 (alinéa 1er), sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle enquête.

    • Article R*311-19

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      Les modalités et les conditions de cession, de location ou de concession d'usage des terrains, à l'intérieur des zones d'aménagement concerté sont déterminées par des cahiers des charges approuvés par le préfet après avis du directeur départemental de l'équipement et du directeur des services fiscaux.

      le titre Ier de ces cahiers des charges définit notamment les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions d'usage sont consenties, ainsi que le programme des constructions à réaliser sur le terrain.

      Lorsque l'acquisition des terrains inclus dans la zone a été déclarée d'utilité publique, ce titre Ier doit être conforme aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité. Il détermine alors les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions d'usage sont résolues en cas d'inexécution des charges.

      Le titre II définit les droits et obligations de l'aménageur et des constructeurs ou utilisateurs pendant la durée des travaux. Il fixe notamment les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux constructeurs, pendant la durée de la réalisation de la zone.

      Le titre III détermine notamment les conditions de gestion des installations communes et ouvrages collectifs.

    • Article R*311-20

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 18 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      Le traité de concession ou la convention prévu à l'article R. 311-4 (2. et 3.) ne peut être signé avant que le préfet ait approuvé le programme des équipements publics et, dans le cas où la décision de création n'a pas décidé de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols, approuvé le plan d'aménagement de la zone.

      Lorsque la zone est réalisée dans les conditions définies à l'article R. 311-4 (2.), le traité de concession ou la convention de mandat est exécutoire suivant les modalités fixées à l'article R. 321-14.

    • Article R311-25

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

      Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 18 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      La réalisation des équipements publics de superstructure d'accompagnement du logement dans les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation peut faire l'objet de subventions attribuées globalement aux collectivités locales ou aux établissements publics maître d'ouvrage de ces équipements.

      La liste des équipements de superstructure d'accompagnement du logement auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section est établie par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de l'urbanisme.

      Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux équipements dont les collectivités locales ont confié la direction et la responsabilité des travaux à l'Etat.

    • Article R311-26

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

      Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 18 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      Les subventions sont attribuées par le préfet pour le programme d'équipements à lancer au titre d'une année donnée. Ce programme est arrêté compte tenu des documents établis en application des dispositions de la section II du présent chapitre.

    • Article R311-29

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

      Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 18 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      Les dispositions de la présent section s'appliquent aux équipements non encore financés à réaliser dans les zones inscrites sur les listes établies en application soit de l'article R. 311-7, soit de l'article 3 du décret n. 68-838 du 24 septembre 1968.

    • Article R311-30

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

      Conformément à l'article 15 du décret n. 66-614 du 10 août 1966, le préfet de la région parisienne présente aux ministres intéressés toute proposition de création des différente s catégories de zones d'aménagement prévues par la législation et la réglementation en matière d'urbanisme.

      Lorsqu'elles relèvent de l'autorité préfectorale, il donne son accord préalable à toute création ou modification de zone de rénovation et de zone d'habitation susceptibles de présenter un intérêt régional ainsi que de zone industrielle ou commerciale. En cas de désaccord ou lorsque la décision relève de l'autorité ministérielle, il transmet le dossier, avec son avis, au ministre intéressé.

      Il donne les instructions pour l'élaboration des programmes des projets d'aménagements et des bilans prévisionnels des zones visées par le présent article. Il les transmet pour approbation aux autorités compétentes.

    • Article R311-31

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

      Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 20 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      Conformément à l'article 4 (3e alinéa) du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen peut, pour les zones comprises dans sa compétence où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particulièrement fragile, demander communication des plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté.

    • Article R*311-32

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      La suppression d'une zone d'aménagement concerté ou la modification de son acte de création est prononcée dans les conditions définies aux articles R. 311-2, R. 311-3-2 et R. 311-3-3.

      La décision qui supprime la zone, ou qui modifie l'acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.

    • Article R*311-33

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'aménagement de zone ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'aménagement de zone. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification du plan.

    • Article R*311-34

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/10/1983Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 octobre 1983

      L'acte qui supprime la zone ou en réduit le périmètre incorpore au plan d'occupation des sols le plan d'aménagement de zone ainsi que les dispositions des cahiers des charges de cession de terrain comprenant des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, lorsque ce cahier des charges a été approuvé par l'autorité administrative avant le 30 juin 1977.

      L'avis émis par la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, en application des articles R. 311-3-2 et R. 311-32 peut porter aussi sur les modifications aux règles d'urbanisme applicables dans la zone d'aménagement concerté et destinées à être incorporées au plan d'occupation des sols. Dans ce cas, cet avis tient lieu de l'avis exigé à l'article R. 123-34.

    • Article R*311-36

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      L'achèvement de la zone est constaté :

      a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;

      b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone.