Article R*311-1
Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001
Les zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :
1. De constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de services ;
2. D'installations et d'équipements collectifs publics ou privés.
Article R*311-3-1
Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986
Un arrêté du préfet prescrit la mise à la disposition du public du dossier de création de la zone.
Cet arrêté fixe :
a) La date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition et sa durée qui ne peut être inférieure à deux mois ;
b) Les lieux et heures où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ; la mairie de la commune concernée par l'opération ainsi que, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le siège de cet établissement sont obligatoirement l'un de ces lieux.
L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs du département. Mention de cette publication est insérée dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées.
Article R*311-3-2
Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986
La commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est appelé à émettre un avis sur le dossier de création. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone.
Article R*311-3-3
Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986
Les zones d'aménagement concerté sont créées :
a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en cas d'avis favorable ou sur proposition de la commune, ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.
b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.
Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis du ministre de l'intérieur, déléguer au préfet tout ou partie de ses attributions.
Article R*311-7
Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001
Sont considérées comme des zones d'aménagement concerté, pour l'application de l'article L. 123-7, les zones, quel que soit leur mode de réalisation ou leur régime juridique, qui ont été créées ou définies par une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation.
Le préfet arrête la liste de ces zones.
Article R*311-10
Version en vigueur du 30/06/1977 au 10/01/1995Version en vigueur du 30 juin 1977 au 10 janvier 1995
Lorsque la décision de création n'a pas prévu le maintien en vigueur des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, il est établi un plan d'aménagement de zone compatible avec le schéma de secteur, s'il en existe un.
Ce plan comprend :
a) Un ou plusieurs documents graphiques ;
b) Un règlement.
Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énumérées à l'article R. 123-24 (2e, 3e et 4e).
Article R*311-10-2
Version en vigueur du 30/06/1977 au 10/01/1995Version en vigueur du 30 juin 1977 au 10 janvier 1995
Les documents graphiques font apparaître notamment :
a) L'organisation de la zone en ce qui concerne :
La localisation et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ;
La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts ;
b) Le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R. 311-10-3. ;
c) Les espaces boisés soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 ;
d) Les servitudes d'utilité publique existantes et affectant l'utilisation du sol à l'intérieur de la zone considérée.
Article R*311-16
Version en vigueur du 30/06/1977 au 28/03/2001Version en vigueur du 30 juin 1977 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
L'acte approuvant le plan d'aménagement de cette zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées à l'article R. 311-6.
Article R*311-17
Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains nus ou bâtis situés dans la zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'organisme concessionnaire visé au 2. de l'article R. 311-4.
Article R*311-18
Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Les immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par les collectivités publiques aux établissements publics et aux organismes concessionnaires à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par la collectivité intéressée.
Article R*311-35
Version en vigueur du 30/06/1977 au 28/03/2001Version en vigueur du 30 juin 1977 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
L'achèvement d'une zone d'aménagement concerté doit être constaté lorsque le programme des équipements publics approuvé a été exécuté.
En outre, si l'aménagement de la zone est réalisé dans les conditions fixées au 2. ou 3. de l'article R. 311-4, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession ou de la convention.
Article R*311-37
Version en vigueur du 30/06/1977 au 28/03/2001Version en vigueur du 30 juin 1977 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
L'acte constatant l'achèvement de la zone produit les effets mentionnés à l'article R. 311-34.
Article R*311-38
Version en vigueur du 30/06/1977 au 28/03/2001Version en vigueur du 30 juin 1977 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
L'acte constatant l'achèvement de la zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.