Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 07/07/1982Version en vigueur au 07 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article R*311-1

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001

      Les zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :

      1. De constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de services ;

      2. D'installations et d'équipements collectifs publics ou privés.

    • Article R*311-3-1

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      Un arrêté du préfet prescrit la mise à la disposition du public du dossier de création de la zone.

      Cet arrêté fixe :

      a) La date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition et sa durée qui ne peut être inférieure à deux mois ;

      b) Les lieux et heures où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ; la mairie de la commune concernée par l'opération ainsi que, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le siège de cet établissement sont obligatoirement l'un de ces lieux.

      L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs du département. Mention de cette publication est insérée dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées.

    • Article R*311-3-2

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      La commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est appelé à émettre un avis sur le dossier de création. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone.

    • Article R*311-3-3

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 6 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      Les zones d'aménagement concerté sont créées :

      a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en cas d'avis favorable ou sur proposition de la commune, ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.

      b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.

      Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis du ministre de l'intérieur, déléguer au préfet tout ou partie de ses attributions.

    • Article R*311-7

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001

      Sont considérées comme des zones d'aménagement concerté, pour l'application de l'article L. 123-7, les zones, quel que soit leur mode de réalisation ou leur régime juridique, qui ont été créées ou définies par une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation.

      Le préfet arrête la liste de ces zones.

    • Article R*311-10

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 10/01/1995Version en vigueur du 30 juin 1977 au 10 janvier 1995

      Lorsque la décision de création n'a pas prévu le maintien en vigueur des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, il est établi un plan d'aménagement de zone compatible avec le schéma de secteur, s'il en existe un.

      Ce plan comprend :

      a) Un ou plusieurs documents graphiques ;

      b) Un règlement.

      Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énumérées à l'article R. 123-24 (2e, 3e et 4e).

    • Article R*311-10-2

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 10/01/1995Version en vigueur du 30 juin 1977 au 10 janvier 1995

      Les documents graphiques font apparaître notamment :

      a) L'organisation de la zone en ce qui concerne :

      La localisation et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ;

      La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts ;

      b) Le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R. 311-10-3. ;

      c) Les espaces boisés soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 ;

      d) Les servitudes d'utilité publique existantes et affectant l'utilisation du sol à l'intérieur de la zone considérée.

    • Article R*311-17

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

      L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains nus ou bâtis situés dans la zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'organisme concessionnaire visé au 2. de l'article R. 311-4.

    • Article R*311-18

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

      Les immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par les collectivités publiques aux établissements publics et aux organismes concessionnaires à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par la collectivité intéressée.