Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 07/07/1982Version en vigueur au 07 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*211-30

    Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

    Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

    Sans préjudice de l'application de l'article L. 211-11, les immeubles acquis par exercice du droit de préemption ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles.

    Toutefois, le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, autoriser la cession en pleine propriété d'un immeuble :

    a) Lorsque cet immeuble a été acquis par une société d'économie mixte dans les conditions définies à l'article R. 211-13 et que la cession est consentie au profit d'une personne publique ;

    b) Lorsque l'immeuble dont la cession est envisagée est constitué par un local à usage d'habitation compris dans un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété ;

    c) Lorsque l'immeuble est situé à l'intérieur du périmètre d'une opération d'urbanisme et que les conditions de réalisation de cette opération justifient sa cession en pleine propriété ;

    d) Lorsque l'immeuble acquis ne peut être utilisé à l'un des objets énumérés à l'article L. 211-3 et que l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel a renoncé à l'exercice du droit de rétrocession.

  • Article R*211-31

    Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

    Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

    Toute cession entre personnes publiques d'un bien acquis par la voie de préemption ainsi que toute cession en pleine propriété qui intervient en application de l'article R. 211-30 (a, b, c) doit être assortie d'une condition résolutoire faisant obligation à son bénéficiaire d'utiliser le bien pendant un délai qui ne peut être inférieur à cinq ans, fixé dans l'acte de cession à l'une des fins visées à l'article L. 211-3.

  • Article R*211-32

    Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

    Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

    Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 211-11 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au maire de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme au président de cet établissement, qui en délivre récépissé.

    Dans le cas où le bien dont la rétrocession est demandée a été acquis par délégation du titulaire du droit de préemption ou s'il a fait l'objet d'une cession dans les conditions définies aux articles R. 211-30 et R. 211-31, le maire ou le président de l'établissement public transmet la demande de rétrocession au propriétaire du bien dans le délai d'un mois qui suit la notification faite en vertu de l'alinéa précédent. Il en informe sans délai le demandeur.

    A défaut d'accord sur le prix ou de réponse par le propriétaire du bien dans les six mois de la date du récépissé, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peut saisir la juridiction de l'expropriation qui, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles, statue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 211-11. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à cet alinéa sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.