Article R*130-11
Version en vigueur du 27/10/1974 au 01/04/1984Version en vigueur du 27 octobre 1974 au 01 avril 1984
Le préfet informe le centre régional de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement des plans d'occupation des sols, ainsi que des classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
Article R*130-12
Version en vigueur du 27/10/1974 au 01/04/1984Version en vigueur du 27 octobre 1974 au 01 avril 1984
En ce qui concerne les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, en application de l'article 82 du code forestier, les dispositions de l'article 85 dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des sections I et II du présent titre.
Article R*130-13
Version en vigueur du 27/10/1974 au 01/04/1984Version en vigueur du 27 octobre 1974 au 01 avril 1984
Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, le code forestier et la loi n. 63-810 du 6 août 1963, toute infraction aux dispositions de l'article R. 130-4 ci-dessus sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 à 2 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article R*130-14
Version en vigueur du 27/10/1974 au 01/04/1984Version en vigueur du 27 octobre 1974 au 01 avril 1984
Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être.
Article R130-16
Version en vigueur du 27/03/1976 au 01/04/1984Version en vigueur du 27 mars 1976 au 01 avril 1984
Conformément à l'article 7 du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la commission spéciale chargée, au sein de la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen, de la définition du programme d'action et d'aménagement visant la protection et la reconstitution des massifs boisés est saisie, pour avis, de tout projet d'aliénation, de concession ou de location à long terme d'espaces naturels boisés ou non appartenant à l'Etat, aux établissements publics ou aux collectivités locales, de tout projet de déboisement de forêts appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des particuliers.