Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13/11/1973Version en vigueur au 13 novembre 1973

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R130-4

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974

    Dans les bois, forêts et parcs non soumis au régime forestier qui sont classés comme espaces boisés à conserver par les plans d'urbanisme approuvés, les coupes et abattages d'arbres ne peuvent être effectués que dans les conditions définies aux articles ci-après.

  • Article R130-5

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974

    Dans les massifs d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares, le régime d'exploitation normal est fixé par un réglement d'exploitation approuvé par le préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture. Ce règlement définit les coupes qui sont autorisées sans formalité particulière. Toute autre coupe doit faire l'objet d'une autorisation préalable du préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture.

  • Article R130-6

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974

    Dans les bois, forêts et parcs de moins de quatre hectares, tout abattage d'arbre doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la mairie.

  • Article R130-8

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974

    Les demandes d'approbation de règlement d'exploitation ainsi que les demandes d'autorisation de coupes dans les massifs d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares sont adressées par le propriétaire du fonds au directeur départemental de l'agriculture qui en délivre le récépissé.

    Les demandes de coupes doivent indiquer la situation, la nature et la quotité des coupes.

    La décision du préfet doit être notifiée aux demandeurs ;

    Dans le délai de six mois à dater de leur dépôt en ce qui concerne les demandes d'approbation de règlement d'exploitation ;

    Dans le délai de trois mois en ce qui concerne les demandes d'autorisation de coupes.

    Faute d'une décision dans les délais précités, les règlements d'exploitation sont considérés comme approuvés ou les coupes autorisées.

  • Article R130-9

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974

    La coupe autorisée pour une année et non effectuée peut, sans nouvelle autorisation, être reportée à l'année suivante. L'autorisation peut être donnée pour plusieurs années successives au cours desquelles le propriétaire aura latitude d'exploiter la coupe.

  • Article R130-10

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974

    Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des chablis et bois morts.

  • Article R130-11

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974

    Les déclarations d'intention d'abattages d'arbres dans les espaces boisés de moins de quatre hectares sont transmises par le maire au préfet dans les quinze jours de leur réception.

    Les abattages sont réputés autorisés si le préfet ne fait pas opposition par lettre recommandée dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la déclaration.

  • Article R130-12

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974

    Si, consécutivement à une coupe effectuée sans autorisation, le rétablissement des lieux en nature de bois a été prescrit et si le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation dans les délais impartis, le préfet fait exécuter les travaux d'office par la direction départementale de l'agriculture ; il arrête ensuite le mémoire des frais et le rend exécutoire à l'égard du propriétaire.

    La même procédure est applicable dans le cas où le propriétaire n'assure pas dans un délai de cinq ans le reboisement des coupes rases régulièrement autorisées.

  • Article R130-13

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974

    Dans les communes tenues d'avoir un plan d'urbanisme et pour lesquelles ce document n'a pas encore été approuvé, les coupes résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier, pratiquées dans les massifs d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares sont considérées comme des travaux ne compromettant pas le caractère boisé des terrains sur lesquels elles sont exécutées. Tous autres travaux, en particulier les coupes rases ou comportant abattage systématique des arbres dépassant 1,30 mètre de circonférence sur une surface supérieure au vingtième de celle du massif, sont soumis au régime de l'autorisation préalable.

  • Article R130-14

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974

    Dans les bois, forêts et parcs non soumis au régime forestier d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares, visés à l'article R. 130-1, les constructions immobilières sont considérées comme de nature à compromettre le caractère boisé des terrains en cause et la délivrance du permis de construire sur ces terrains est subordonnée à l'avis conforme du directeur départemental de l'agriculture.