Article R*160-23
Version en vigueur du 01/10/1983 au 14/06/1990Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 14 juin 1990
Abrogé par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990
Modifié par Décret 83-813 1983-09-23 art. 8 JORF 11 septembre 1983 en vigueur le 1er octobre 1983Sur le territoire des communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le tracé de la servitude établi en application, soit de l'article L. 160-6 (alinéa 1er), soit des alinéas 2 et 3 du même article, est reporté à ce plan dans les conditions définies à l'article L. 126-1.
Article R*160-28
Version en vigueur du 10/07/1977 au 14/06/1990Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 14 juin 1990
Abrogé par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990
Le point de départ du délai de six mois dans lequel doit être présentée la demande tendant à l'indemnisation du dommage matériel direct et certain causé par l'institution de la servitude est suivant le cas :
a) La date d'entrée en vigueur du décret n° 77-753 du 7 juillet 1977, lorsque le tracé de la servitude est fixé en application des articles R. 160-8 et R. 160-9 ;
b) La date à laquelle est publié l'acte administratif procédant à une délimitation nouvelle du domaine public maritime ;
c) La date de publication de l'acte administratif modifiant le tracé ou les caractéristiques de la servitude.