Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13/11/1973Version en vigueur au 13 novembre 1973

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article L430-3

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 1977

    Création Décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973

    Sans préjudice des dispositions de l'article /M/L. 110-4/M/LOI 1328 : L. 111-4//, quiconque désire entreprendre une construction en bénéficiant des dispositions de l'article L. 430-1 doit, au préalable, faire une déclaration accompagnée des pièces suivantes :

    a) Un projet établi par un architecte, un service public administratif habilité ou une personne physique ou morale reconnue compétente ;

    b) La certification par cet architecte, ce service ou cette personne, de la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;

    c) L'engagement de respecter ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que les règles générales de construction prévues à l'article /M/L. 110-3/M/LOI 1328 : L. 111-3//.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions dans lesquelles cette déclaration sera faite et rendue publique ainsi que les conditions dans lesquelles le service public administratif sera habilité et la personne physique ou morale reconnue compétente.

  • Article L430-4

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 1977

    Le dépôt de la déclaration a les mêmes effets que la délivrance du permis de construire, notamment en ce qui concerne l'assiette et le recouvrement des impositions, taxes et redevances de toute nature ainsi que le délai dans lequel ces impositions, taxes et redevances doivent être versées.