Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 06/07/2000Version en vigueur au 06 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article L334-1

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 14/12/2000Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 14 décembre 2000

    Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

    Des avances aux communes peuvent être consenties par une caisse nationale de l'urbanisme dont les attributions et les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par un règlement d'administration publique.

  • Article L334-2

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 19/07/1985Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985

    Abrogé par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985

    Les départements et les communes sont habilités à donner leur garantie aux emprunts contractés par les associations syndicales et autres organismes visés à l'article L. 312-1 en vue de procéder à des travaux de rénovation urbaine.

    Les départements, les communes, les syndicats de communes et les organismes prévus /M/aux articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 61 : A l'article L. 321-1 (1er alinéa)// sont habilités à participer à des sociétés constituées en vue d'une meilleure utilisation des îlots urbains.

    La participation des collectivités locales à de telles sociétés peut dépasser, s'il y a lieu, le pourcentage maximum prévu par la législation en vigueur.

  • Article L334-3

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 14/12/2000Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 14 décembre 2000

    Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

    En vue de concourir au développement, à la transformation ou à la création d'ensembles d'habitations ou de lotissements entrepris par des organismes à but désintéressé, le ministre chargé de l'urbanisme peut accorder des subventions destinées à faciliter l'équilibre financier des opérations.

    Ces subventions sont accordées en vue de la réalisation des travaux d'équipement collectif du lotissement ou de l'ensemble d'habitations qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une subvention de l'Etat sur les crédits ouverts au titre d'un autre ministère. Elles peuvent être versées en capital ou être payables par annuités suivant des modalités qui sont fixées par arrêté.