Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 06/07/2000Version en vigueur au 06 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article L121-1

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 14 décembre 2000

    Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 49 () JORF 9 janvier 1983
    Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 janvier 1983

    Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs et par des plans d'occupation des sols.

    Schémas et plans peuvent concerner des communes ou des parties ou ensembles de communes.

    Dans les cantons dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants, la mise à l'étude de plans d'occupation des sols entraîne la mise à l'étude de plans d'aménagement rural.

  • Article L121-2

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 14/12/2000Version en vigueur du 08 février 1992 au 14 décembre 2000

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
    Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 40 () JORF 9 janvier 1983

    Les dépenses entraînées par les études et par l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

    Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols ou tout autre document d'urbanisme élaboré par la commune. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.

  • Article L121-3

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 09/01/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 09 janvier 1983

    Abrogé par LOI 83-8 1983-01-07 ART. 75 3 JORF 9 JANVIER 1983

    Des établissements publics d'études et de recherches peuvent être chargés des études d'urbanisme, et notamment de l'élaboration des schémas d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols.

    Leur conseil d'administration est composé notamment de représentants de l'Etat et, pour plus de la moitié, de représentants des communes et des départements désignés par leurs conseils municipaux et leurs conseils généraux. Toutefois, s'il existe des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, des représentants de ces établissements, désignés par leurs conseils d'administration, sont substitués aux représentants des communes.

    Les règles de fonctionnement de ces établissements pourront comporter des adaptations des règles générales applicables aux établissements de caractère administratif, notamment en ce qui concerne le contrôle financier, les règles de présentation et de modification du budget, la passation des marchés, la situation juridique et les règles de gestion du personnel.

  • Article L121-3

    Version en vigueur du 29/06/1999 au 14/12/2000Version en vigueur du 29 juin 1999 au 14 décembre 2000

    Créé par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 48 () JORF 29 juin 1999

    Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d'études appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et de préparer les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme d'association.

  • Article L121-4

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 14 décembre 2000

    Modifié par Loi 83-8 1983-01-07 art. 75 I 1, 4 JORF 9 janvier 1983
    Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 janvier 1983

    Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande à l'établissement des schémas directeurs.

    Les rapports annexes des schémas directeurs fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.

    Nota : Voir commentaires de septembre 1983 de l'article 75 I de la loi 8 du 7 janvier 1983, modifiée par la loi 663 du 22 juillet 1983, sous l'article L. 121-1 du code de l'Urbanisme.

  • Article L121-5

    Version en vigueur du 27/03/1976 au 14/12/2000Version en vigueur du 27 mars 1976 au 14 décembre 2000

    Créé par Décret 76-267 1976-03-25 JORF 27 mars 1976 rectificatif JORF 13 juin 1976

    Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.

  • Article L121-6

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 14 décembre 2000

    Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 janvier 1983

    Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

    .

  • Article L121-7

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 14 décembre 2000

    Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 janvier 1983

    Les chambres d'agriculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols.

    Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées.

  • Article L121-7-1

    Version en vigueur du 04/01/1986 au 14/12/2000Version en vigueur du 04 janvier 1986 au 14 décembre 2000

    Créé par Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 8 () JORF 4 janvier 1986) A(Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 202 XXXIX JORF 14 décembre 2000

    Les sections régionales de la conchyliculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols des communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

    Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées.

  • Article L121-8

    Version en vigueur du 10/02/1994 au 14/12/2000Version en vigueur du 10 février 1994 au 14 décembre 2000

    Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 19 () JORF 10 février 1994

    Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 160-1 du présent code et à l'article L. 252-1 du code rural, sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas directeurs et de secteur et des plans d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

    Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article L121-8-1

    Version en vigueur du 03/02/1995 au 14/12/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 14 décembre 2000

    Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000
    Créé par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 47 () JORF 3 février 1995

    Les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont consultés, à leur demande, pour l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols.

  • Article L121-9

    Version en vigueur du 03/02/1995 au 14/12/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 14 décembre 2000

    Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 47 () JORF 3 février 1995

    Les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont consultés, à leur demande, pour l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols.

  • Article L121-10

    Version en vigueur du 06/07/2000 au 14/12/2000Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 14 décembre 2000

    Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000
    Modifié par Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 8

    Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser les besoins de déplacements , de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les pollutions et nuissances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat, y compris ceux des gens du voyage.

    Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code.

  • Article L121-11

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 08/02/1992Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 08 février 1992

    Abrogé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 74 (V) JORF 8 février 1992
    Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 29 () JORF 6 janvier 1988

    Le syndicat intercommunal d'études et de programmation est un établissement public qui, dans les cas visés au quatrième alinéa de l'article L. 122-1-1, est chargé par des communes d'élaborer ou de modifier un schéma directeur ou un schéma de secteur. Lorsque le syndicat intercommunal d'études et de programmation est parvenu au terme de sa mission, et au plus tard cinq ans à compter de sa création, il est dissous de plein droit.

    Pour les syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, qui n'auraient pas achevé leur mission au terme du délai maximum de trois ans initialement fixé pour l'exécution de celle-ci, ce délai est prorogé jusqu'à l'adoption du document qu'ils sont chargés d'élaborer, à moins que plus d'un tiers des conseils municpaux ne s'oppose à la prorogration. La durée de cette prorogation ne peut en tout état de cause être supérieure à deux ans.

  • Article L121-12

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 14 décembre 2000

    Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000
    Créé par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 47 () JORF 9 janvier 1983

    Des décrets en Conseil d'Etat précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1, L. 123-7-1, ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles. Ils précisent également la liste des opérations d'intérêt national visées aux articles L. 111-1-2 et L. 421-2-1.