Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 07/07/1982Version en vigueur au 07 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L121-1

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 09/01/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 09 janvier 1983

    Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et par des plans d'occupation des sols.

    Schémas et plans peuvent concerner des communes ou des parties ou ensembles de communes.

    Dans les cantons dont la population totale est inférieure à 10000 habitants, la mise à l'étude de plans d'occupation des sols entraîne la mise à l'étude de plans d'aménagement rural.

    Les communes désignées dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1 sont tenues d'avoir, soit un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et un plan d'occupation des sols, soit seulement un plan d'occupation des sols.

  • Article L121-2

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 09/01/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 09 janvier 1983

    Les dépenses entraînées par les études et par l'établissement tant des schémas d'aménagement et d'urbanisme que des plans d'occupation des sols sont prises en charge par l'Etat, que les communes soient ou non tenues d'avoir un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et un plan d'occupation des sols, ou seulement un plan d'occupation des sols, sans préjudice, le cas échéant, des contributions volontaires des collectivités locales et des établissements publics intéressés.

  • Article L121-3

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 09/01/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 09 janvier 1983

    Abrogé par LOI 83-8 1983-01-07 ART. 75 3 JORF 9 JANVIER 1983

    Des établissements publics d'études et de recherches peuvent être chargés des études d'urbanisme, et notamment de l'élaboration des schémas d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols.

    Leur conseil d'administration est composé notamment de représentants de l'Etat et, pour plus de la moitié, de représentants des communes et des départements désignés par leurs conseils municipaux et leurs conseils généraux. Toutefois, s'il existe des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, des représentants de ces établissements, désignés par leurs conseils d'administration, sont substitués aux représentants des communes.

    Les règles de fonctionnement de ces établissements pourront comporter des adaptations des règles générales applicables aux établissements de caractère administratif, notamment en ce qui concerne le contrôle financier, les règles de présentation et de modification du budget, la passation des marchés, la situation juridique et les règles de gestion du personnel.

  • Article L121-4

    Version en vigueur du 27/03/1976 au 09/01/1983Version en vigueur du 27 mars 1976 au 09 janvier 1983

    Création Décret 76-267 1976-03-25 JORF 27 MARS 1976 Rectificatif JORF 13 JUIN 1976

    Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers participent à l'établissement des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme.

    Les rapports annexes des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.

  • Article L121-5

    Version en vigueur du 27/03/1976 au 14/12/2000Version en vigueur du 27 mars 1976 au 14 décembre 2000

    Création Décret 76-267 1976-03-25 JORF 27 mars 1976 rectificatif JORF 13 juin 1976

    Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.

  • Article L121-6

    Version en vigueur du 27/03/1976 au 09/01/1983Version en vigueur du 27 mars 1976 au 09 janvier 1983

    Création Décret 76-267 1976-03-25 JORF 27 MARS 1976 Rectificatif JORF 13 JUIN 1976

    Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à l'élaboration des plans d'occupation des sols en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

  • Article L121-7

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 09/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 09 janvier 1983

    Les chambres d'agriculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols.

    Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées.

  • Article L121-8

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 10/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 10 février 1994

    Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des plans d'occupation des sols.